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L'Internationalisation Du Droit pénal

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Par   •  3 Janvier 2014  •  3 398 Mots (14 Pages)  •  945 Vues

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L’internationalisation du droit pénal

Accroche : En 1919, le Traité de Versailles prévoit la mise en accusation de l'ex-empereur d'Allemagne, Guillaume II, devant un tribunal international " pour offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités ".

Cependant, le Pays Bas où s'était réfugié l'empereur allemand refusa son extradition, et le procès n'eut jamais lieu.

Problématique : la justice internationale est elle aujourd’hui

I. L’ouverture du droit pénal…

A. la compétence du juge francais, fruit de nombreux principes

Par respect de la souveraineté étranger, on ne pourrait pas pouvoir juger en France des infractions commises a l’étranger mais si on poussait ce principe a l’extrême cela conduirait a des impunités choquantes.

Ex : un français va commettre une tentative de viol a l’étranger aux USA et qu’il revient en France après avoir commis ce viol. Les USA n’extradent pas de ressortissants étrangers. Et si la France ne juge pas des infractions commises a l’étranger alors impunité

Principe de personnalité : on s’attache a la nationalité de l’auteur ou de la victime de l’infraction : Quand un français commet une infraction a l’étranger on parle de personnalité active et de personnalité passive si la victime est française.

--Quand un français commet un crime ou délit a l’étranger il pourra etre jugé en France

--Quand un français est victime a l’étranger, le responsable peut etre jugé par la loi fr si crime ou délit entrainant une peine d’emprisonnement.

Il y a des conditions communes et des conditions propres aux délits :

--Condition commune : Si on veut juger en France une personne qui s’est rendu coupable a l’étranger, Il faut s’assurer qu’il n’ait pas été déjà jugé « non bis in idem »= pas jugé deux fois pour la meme chose

--Conditions propres au délits (peine d’emprisonnement de 2 mois a 10 ans) :

--quand un délit a été commis a l’étranger on ne pourra le juger en France que s’il y a une réciprocité d’incrimination cad il faut que le délit soit punissable a l’étranger.

Pour quelques délits on se fiche de savoir si il y a réciprocité ou pas : le tourisme sexuel.

-Quand le délit est commis à l’étranger on ne peut poursuivre le délit en France que s’il y a une plainte de la victime ou une dénonciation de l’état étranger et seul le proc peut engager les poursuites.

Principe de réalité :

Dans le principe de réalité, la victime de l’infraction est l’état fr lui-même : de l’étranger on va s’en prendre a nos intérets fondamentaux

Le code pénal prévoit que pour certaines atteintes aux intérets fondamentaux de la nation on est compétent pour juger en France ce type d’infraction meme si l’infraction est commise a l’étranger : le complot, la trahison, la falsification du sceau de l’état….

Le principe d’universalité :

Si on interpelle l’auteur en France, on va pouvoir le juger en France, quand bien meme l’auteur serait étranger, quand bien meme la victime serait étrangère et quand bien meme l’infraction aurait été commise à l’étranger.

Les raisons : L’infraction dont il s’est rendu coupable constitue une infraction pour laquelle on ne peut concevoir d’impunité ou que le coupable se trouve car l’infraction heurte des principes universels.

Ex : en mat de piraterie aérienne, les actes de torture et de barbarie, le terrorisme, certains crimes contre l’humanité.

La Loi du 9 aout 2010 a introduit dans le CPC l’art 689-11 du CPP : si un étranger a commis un crime contre l’humanité à l’étranger il faut d’abord l’interpeller en France, ensuite que cette individu ait une résidence habituelle sur le territoire fr, aucune autre justice nationale ou internationale le réclame et enfin les poursuites ne pourront etre engagé en France qu’a la demande du parquet.

Le principe de subsidiarité : art 113-8-1 du CP : il résulte d’une loi Perben 2 de mars 2004 : article créé pour éviter d’etre solliciter par les américains et d’avoir a livré des personnes qui seraient réfugié en France = Un pays nous réclame quelqu’un et on refuse de le livrer mais on est d’accord pour le juger

Cet article précise les conditions :

-L’individu doit etre poursuivi pour un crime ou délit d’au moins 5 ans d’emprisonnement

-Des bonnes raisons de ne pas l’extrader :

Infraction de nature politique,

Lorsque l’individu a été condamné ou risque d’etre condamné a une peine contraire notre ordre pub (la torture, peine de mort),

Lorsque l’individu n’a pas eu droit ou n’a pas droit a un procès équitable

-autorisation de l’état étranger et le proc doit engager les poursuites

Tous ces principes sont tous des principes prévus par la loi : s’est ajouté depuis le 5 janvier 2011 le cas particulier de la piraterie maritime

Le principe de la piraterie maritime :

Un certain nombre d’affaire, ou ressortissants fr enlevé dans les eaux internationales ou pays de la corne de l’Afrique : la question était de savoir si poss de ramener les pirates somaliens en France et de les juger.

Depuis la loi du 5 janvier de 2011, les juridictions pénales sont compétente quel que soit la nationalité de la victime ou du pirate : on va donc pouvoir ramener les pirates et on les juge sur le seul critère de la nationalité de l’autorité qui interpelle. On va meme pouvoir détruire le bateau pirate.

Les personnes sont consigné à bord et permet de les présenter directement aux autorités judiciaire dans un délai de 168 heures.

Le principe d’indivisibilité :

il s’agit du seul principe dégagé par la jurisprudence : il permet au juge d’etre compétent pour une infraction commise a l’étranger

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