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Juin 2009 Arret

Compte Rendu : Juin 2009 Arret. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  1 Mars 2013  •  504 Mots (3 Pages)  •  735 Vues

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« Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu »

Tel est le principe posé à l'article 259 du Code civil s'agissant du mode de preuve du divorce, qui lui-même constitue le thème, le sujet de cet arrêt de la première chambre civile du 17 juin 2007 de la Cour de cassation.

Dans cet arrêt, Madame Y reproche à Monsieur X d'avoir commis un adultère ? Elle s'appuie sur la preuve de « SMS » que son conjoint a reçu sur son téléphone portable professionnel.

Le divorce des époux Y et M a été prononcé lors d'un jugement le 12 janvier 2006.

Madame Y reproche alors à Monsieur X d'avoir été infidèle devant la Cour d'appel. Cette dernière ne prend pas en considération la preuve de Madame Y estimant que la lecture de ces dits « SMS », sans autorisation de leur destinataire, porte atteinte à l'intimité de la personne du fait de leur confidentialité. Un pourvoi en cassation est alors formé.

Intro

Dans un arrêt de principe en date du 17 juin 2009, la Première chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur la recevabilité des preuves en matière de divorce.

En l’espèce, le divorce de deux époux a été prononcé à leurs torts partagés par un jugement en date du 12 janvier 2006.

L’épouse interjette appel et forme une demande reconventionnelle en divorce.

Dans le cadre de cette procédure d’appel, elle produit, afin de démontrer l’adultère commis par son mari, des minimessages reçus sur le téléphone portable professionnel de ce dernier. Le contenu de ces messages fait l’objet d’un procès-verbal établi par huissier de justice.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 20 mars 2007 conclut au débouté de l’épouse. La juridiction du second degré rejette sa demande reconventionnelle et prononce le divorce à ses torts exclusifs aux motifs que les minimessages reçus sur un téléphone portable relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces messages à l’insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l’intimité de la personne.

L’épouse se pourvoit alors en cassation.

La question qui se pose à la Première chambre civile est la suivante : la preuve de l’adultère par minimessages privés dans le cadre d’une procédure en divorce est-elle recevable ?

La Cour de cassation répond par l’affirmative au visa des articles 259 et 259-1 du code civil: « en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; (...) le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s’il a été obtenu par violence ou fraude ». Ainsi, en l’espèce, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que les minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude, a violé les textes susvisés. Son arrêt s’en voit cassé et annulé.

Par cet attendu, la Haute cour rappelle le principe : en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens, sauf si elle a été obtenue par violence ou fraude (I)

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