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Finances publiques: Régime juridique des comptes spéciaux du trésor

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Par   •  13 Juin 2015  •  1 199 Mots (5 Pages)  •  968 Vues

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Travaux Dirigés de Finances Publiques _Semestre 2

Sujet : Régime juridique des comptes spéciaux du trésor

À l’origine, la philosophie derrière les CST les érige en tant que « composante du budget de l’État contribuant à la mise en œuvre des orientations du gouvernement visant à assurer une meilleure allocation des ressources budgétaires. Les comptes spéciaux du trésor (C.S.T) sont une donnée très ancienne des finances publiques françaises. Deux idées, au demeurant légitimes, ont présidé à leur institution : celle de la corrélation entre recettes et dépenses d'une part, et celle d'avances remboursables d'autre part. Il s'agissait alors de recettes et de dépenses qui n'ont pas les mêmes caractères que les opérations financières classiques de l'état : d'où la nécessité de les retracer à part, en dehors du budget général, dans des "comptes spéciaux du trésor". Il s'agissait alors de recettes et de dépenses qui n'ont pas les mêmes caractères que les opérations financières classiques de l'état : d'où la nécessité de les retracer à part, en dehors du budget général, dans des "comptes spéciaux du trésor".

On peut dès lors se demander quels sont les principes qui régissent l’institution des comptes spéciaux du trésor ? L’étude du sujet montre que la pratique a très tôt abusé des C.S.T., s’ils étaient devenus de simples expédients budgétaires, sources de découverts sans cesse croissants pour le trésor public. Des réformes, progressives et décisives, ont alors été menées, surtout à partir de 1948, qui ont abouti (en 1959) à l'institutionnalisation des C.S.T. en tant que procédés utiles, fiables et pleinement budgétisés. Ceci n'a toutefois pas été sans une "redéfinition" des règles financières classiques. Ainsi les C.S.T. se définissent-ils à la fois par un régime de droit budgétaire commun et par un ensemble de règles dérogatoires à ce droit (I). Cette étude a tenté, en même temps que d'appréhender le régime juridique des C. S. T., de dégager leurs fonctions ou leurs utilités (II). Il reste acquis qu'ils sont de souples procédés qui incarnent à tous points de vue l'interventionnisme économique et social de l'état. En somme, cette étude sur les C. S. T. se veut un apport dans un domaine du droit budgétaire qui semble ignoré par la théorie juridique.

I. Les Règles communes à tous les comptes spéciaux

Ces comptes spéciaux existent de par un double constat, qui s’appuie sur une idée centrale : les mouvements de fond quotidiens correspondent dans certains cas à des opérations provisoires (A). Les dépenses qui sont isolées du budget général peuvent ne correspondre à aucune recette réelle, ou au contraire, ça peut être un moyen de contourner la règle de la non-affectation des recettes aux dépenses (B).

A- Les règles liées aux opérations provisoires

Créés à l’origine pour retracer de simples mouvements de fonds provisoires, les souplesses offertes par les comptes spéciaux du Trésor en firent un instrument très utilisé. Ainsi, on en comptait environ 400 en 1947, avant que leur nombre diminue. L’ordonnance de 1959 chercha à rationaliser et à encadrer leur utilisation : en réservant leur création à la loi de finances (et non à la voie réglementaire), puis en les soumettant à la règle de l’annualité (même si leur solde est reporté sur l’exercice suivant) et au contrôle parlementaire.

La LOLF a rationalisé les comptes spéciaux en en restreignant le nombre de catégories à quatre :

– les comptes d’affectation spéciale (CAS) concernent des opérations à caractère définitif. Ils peuvent être d’une certaine importance financière ou bien plus mineurs, mais concerner un secteur. La LOLF oblige à ce qu’il y ait une "relation directe, par nature" entre la recette et la dépense ;

– les comptes de commerce "retracent les opérations de caractère industriel ou commercial effectuées à titre accessoire par des services de l’État". La loi de finances fixe un plafond de découvert et les prévisions

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