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La Différence Entre Finance Publique Et Finance Privée

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Par   •  11 Mai 2012  •  1 931 Mots (8 Pages)  •  2 611 Vues

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PREPARATION AU CONCOURS

D’ATTACHE

EPREUVE D’ADMISSION

FINANCES PUBLIQUES

Vincent ARCADIAS

L’EXECUTION

DES BUDGETS PUBLICS.

I- LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES ORDONNATEURS (ADMINISTRATEURS) ET DES COMPTABLES

Ordonnateur : décision de la recette ou de la dépense

Art.5 du décret du 29 décembre 1962 : « les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes et des dépenses. A cet effet, ils constatent les droits des organismes publics, liquident les recettes et liquident les dépenses.

Comptable: Contrôle de la régularité, paiement ou encaissement.

A- Les raisons d'être du principe

1- Eviter détournements de fonds

2- Faire respecter la légalité budgétaire, en principe établie par le Parlement au nom du consentement à l'impôt.

3- Motif technique : Unifier opérations comptables sous la responsabilité du Ministère des Finances (Unité de Caisse).

4- Maniement des fonds opéré par personnel compétent.

B- Le contenu du principe et ses dérogations.

1- Incompatibilité des fonctions

a- Dérogations prévues par les textes:

- Fonds spéciaux du premier ministre.

- Régies de recettes ou d'avances. La carte d’achat caht public

- Receveurs des administrations financières (Douanes et contributions indirectes):

Impossibilité d'établir distinction entre assiette et recouvrement.

- Les agents comptables des établissements publics, chefs (et ordonnateurs) des services financiers.

b- Les dérogations de fait

- Caisses noires, fausses factures.

- Recours à des organismes parallèles (Associations, SEM).

c- La sanction: La procédure de gestion de fait.

- Jugement par la CRC pour les ordonnateurs locaux. Obligation de produire pièces justificatives et délibération de l’organe délibérant reconnaissant le caractère d’utilité publique des opérations. Sinon, il est jugé débiteur de la collectivité et risque amendes, indépendamment des sanctions pénales, notamment inéligibilité et démission d’office, sauf si un quitus a été délivré dans les six mois suivant l’expiration du délai de production des preuves.

- - Critères retenus par les juridictions :

. Les fonds versés à une association doivent avoir le caractère de subventions, donc pouvoir être utilisés librement, et non rester à la disposition de la personne publique.

. Les dépenses et recettes de d’une association ne doivent pas constituer, en fait, des dépenses ou recettes de la collectivité.

- Exemples :

.Association composée d’élus et de fonctionnaires gérant une salle des fêtes municipale ou un théâtre municipal avec l’aide d’agents municipaux et de matériel municipal.

.Organismes dépourvus de la personnalité juridique, parce que n’ayant pas procédé au dépôt des statuts à la préfecture (structures anciennes, comme comité de jumelage ou comité des fêtes).

.Associations bénéficiant de subventions permettant de verser des compléments de rémunération à des agents publics.

.Un directeur général d’une structure du département ( agence de développement de l’Oise) versant des subventions aux communes, et conseiller municipal.

.Un maire président du CCAS et président de l’association locale du troisième age.

-Pour éviter la gestion de fait :

.Autonomie réelle de l’association.

.Association mandataire de la collectivité, mais soumise aux règles de la comptabilité publique.

.Association gestionnaire d’un service public, sur la base d’un contrat, précisant les opérations, la reddition des comptes tous les ans, une comptabilité en conformité avec les règles de la comptabilité publique et le rattachement annuel des opérations aux comptes du comptable public.

2- Indépendance des autorités

a- Le comptable est délié du devoir d'obéissance du fonctionnaire, y compris vis à vis du ministre des finances (sauf en cas de réquisition).

La réquisition oblige le comptable à payer sauf dans certains cas prévus par la loi (notamment insuffisance de fonds disponibles, crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants…). Elle substitue la responsabilité de l’ordonnateur à celle du comptable. Depuis la loi du 29 janvier 1993, les ordonnateurs sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière en cas de réquisition.

b- Une indépendance liée à la responsabilité personnelle et pécuniaire, sur leurs propres fonds.

- Responsables :

. De la régularité des dépenses.

. De l'encaissement des recettes

. De la tenue du comptabilité de gestion et de la conservation des pièces justificatives.

- Mise en oeuvre et atténuations de la responsabilité :

. Cautionnement, Hypothèque légale et privilège de l'Etat.

. Décharges de responsabilité en cas de force majeure.

. Remises gracieuses

.

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