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Fiche D'arrêt: Chambre Criminel Cour De Cassation 20 février 2001 sur l’exigence de prévisibilité des condamnations pénales

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Par   •  15 Avril 2015  •  411 Mots (2 Pages)  •  8 329 Vues

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Il s’agit d’une décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 20 février 2001. Elle porte sur l’exigence de prévisibilité des condamnations pénales.

À la suite d’un attentat, un magazine avait fait paraître une photographie représentant une

victime. La victime ayant porté plainte au pénal, le directeur de la publication du magazine fut poursuivi

pour violation de l'article 38, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 (loi sur la presse), alors

applicable, qui interdisait la publication de tout ou partie des circonstances d'un des crimes et

délits prévus par les chapitres Ier, II et VII du titre II, du livre II du Code pénal.

L’affaire étant parvenue en appel, la cour d’appel estima que l’incrimination prévue par l'article

38, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 n’était pas suffisamment précise et contrevenait à l’exigence

de prévisibilité des poursuites posée par les articles 6, 7 et 10 de la Convention européenne des

droits de l’homme. La cour d’appel jugea pour cette raison que l’article 38 de la loi était incompatible avec les articles 6, 7 et 10 de la Convention, ce qui interdisait son application et faisait obstacle à la condamnation du directeur de la publication.

Le ministère public forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt d’appel [cela n’est pas dit

explicitement dans la décision, mais compte tenu des règles de la procédure pénale, il était seul à

pouvoir le faire et à y avoir intérêt]. Il soutenait donc que l’article l'article 38, alinéa 3 de la loi,

devait s’appliquer et conduire à la condamnation du directeur de la publication.

L’article 38, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 répond-il aux exigences posées par les articles 6, 7

et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne la prévisibilité des

condamnations pénales ?

La Cour de cassation a estimé que l’article 38, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 ne répondait pas

aux exigences posées par les articles 6, 7 et 10 de la Convention européenne des droits de

l’homme et ne devait donc pas être appliqué. En conséquence, elle a rejeté le pourvoi formé

contre l’arrêt d’appel.

Au soutien sa décision, la Cour de cassation a relevé les éléments avancés par la cour d’appel, qui

justifiaient selon elle le refus d’application du texte de loi. En particulier, l’emploi par la loi d’une

formulation évasive et ambiguë laissait une vaste marge d'appréciation subjective dans la

définition de l'élément légal de l'infraction et rendait l’interprétation

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