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Fiche D'arrêt: Cass. Crim, 20 Juin 2006

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Par   •  24 Octobre 2013  •  407 Mots (2 Pages)  •  2 210 Vues

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En l’espèce, un salarié a été blessé alors qu’il était en train d’effectuer le réglage d'une machine dite "plieuse" dont le cache de protection était endommagé.

Le Tribunal correctionnel a condamné l’employeur pour coups et blessures involontaires et infraction à la règlementation qui prévoit que l’aménagement des équipements de travail doit se faire de façon à ce que les opérateurs ne puissent en atteindre les zones dangereuses.

Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de la décision.

La Cour d’appel a infirmé le jugement, après avoir observé qu'aucune faute caractérisée n'était imputée au chef d’entreprise et l’a relaxé.

La victime a alors formé un pourvoi en cassation, invoquant en premier lieu que l’employeur n’était pas poursuivi uniquement pour blessures involontaires, mais aussi parce qu’il n’avait pas muni la machine de dispositifs de protection des éléments mobiles de travail.

Elle faisait valoir ensuite qu’il importait peu que l’employeur ait eu ou non connaissance de la défectuosité du cache protecteur, puisqu’il aurait dû faire le nécessaire pour que les équipements de travail soient installés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité des travailleurs.

QUESTION : L’employeur ignorant la défectuosité des matériaux et qui n’a pas pris les mesures d’aménagement nécessaire a-t-il commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence ?

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel aux visas des article L.4321-1, L. 4321-4, L. 4741-1 et 4745 du code du travail, des articles 121-3, 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, de l'article 593 du code de procédure pénale des articles préliminaires et 2 du même code, de l'article 1382 du code civil, violation des règles relatives à la saisine et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Au motif que celle-ci aurait dû chercher si en s’abstenant de « veiller personnellement à la stricte application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, le chef d’entreprise n’avait pas commis une faute caractérisée à l’origine de l’accident, susceptible d’engager sa responsabilité pénale » (pas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence au sens de l'article 121-3 al.4 CP).

Lorsque l'employeur se trouve indirectement à l'origine du dommage, il y a lieu de mettre en évidence un risque que celui-ci n'est pas en mesure d'ignorer en raison de sa qualité de dirigeant. Il appartenait donc à l'employeur de vérifier que les dispositifs équipant les matériels étaient à tout moment en état de fonctionner.

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