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Fiche D'arrêt - 6/10/1966

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Par   •  6 Novembre 2013  •  1 577 Mots (7 Pages)  •  1 015 Vues

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FICHE D'ARRET (6 Octobre 1966)

LES FAITS :

Les faits matériels :

-Le 11 Mars 1954 : Un arrété ministeriel permet d'inclure dans les marchés, une clause des révisions des prix de la construction.

-Le 11 Mars 1954 : Une circulaire administrative vient préciser le mode de calcul du prix de revient d'une construction.

-Au cours de l'année 1955 : La société immobilière de la Croix-de-Berny et la société d'entreprise Delafontaine passe un marché.

Les faits judiciaires :

-A une date inconnue : La société d'entreprise Delafontaine, demandeur, assigne la société immobilière la Croix-de-Berny , défendeur en appliaction de la clause de révision de prix, devant une juridiction de première instance inconnue.

-A une date inconnue : La juridiction de première instance rend un jugement inconnu.

-A une date inconnue : la partie mécontente interjette appel.

-Le 13 Mars 1965 : La Cour d'appel de Paris déboute la société Delafontaine de sa demande initiale.

-A une date inconnue : La société Delafontaine forme un pourvoi en cassation.

-Le 6 Octobre 1966 : La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

LE DROIT :

Les prétentions des parties :

Demandeur :

La société Delafontaine demande que le prix de revient de la construction soit calculé en fonction des critères proposés par le circulaire du 11 Mars 1954, en plus de ceux posés par l'arrêté du 11 Mars 1954.

Parce que la circulaire est applicable.

Parce que la circulaire du 11 Mars 1954 représente un caractère règlementaire et est dotée de la force obligatoire y compris à l'égard des particuliers.

Défendeur:

La société de la Croix-de-Berny conteste que le prix de revient de la construction soit calculé en fonction des critères posés par la circulaire du 11 Mars 1954 en plus de ceux posés par l'arrêté du 11 Mars 1954.

Parce que la circulaire n'est pas applicable.

Parce que la circulaire administrative du 11 Mars 1954 ne représente pas un caractère règlementaire et n'est pas dotée de la force obligatoire à l'égard des particuliers mais seulement à l'égard des fonctionnaires.

Le problème de droit :

Dans quelles mesures les circulaires administratives régissent-elles les conventions entre particuliers ?

La solution de droit :

Qu'une telle circulaire administrative n'oblige que les fonctionnaires auxquels elle est adressée et ne saurait, ainsi que l'a décidé à juste titre la Cour d'appel, régir les conventions intervenues entre particuliers.

COMPRENDRE LA SOLUTION :

En elle-même :

-circulaire : Instructions de service écrites adressées par une autorité supérieure à des agents subordonnés en vertu de son pouvoir hiérarchique.

Bien que juridiquement dépourvues de force obligatoire vis-à-vis des administrés en dehors du cas exceptionnel où leur auteur serait investi d'un pouvoir réglementaire, les circulaires jouent en fait un rôle majeur dans les relations de l'Administration avec les administés. Ceux-ci peuvent se prévaloir des circulaires (légales) à l'encontre de l'Administration.

-Etat : personne morale titulaire de la souveraineté.

-fonctionnaire : Au regard du statut général des fonctionnaires, de l'Etat et des collectivités territoriales, personne nommée dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie.

-Cour d'appel : Juridiction de droit commun de l'ordre judiciaire statuant sur es appels interjetés contre les décisions rendues par les TGI, les tribunaux d'instance, les tribunaux de commerce, les conseils de prud'hommes, les tribunaux paritaires des baux ruraux situés dans son ressort géographique, qui couvre presque toujours plusieurs départements.

-convention : Accord de deux ou plusieurs volontés individuelles en vue de produire un effet de droit.

-particulier : personne privée.

Par la synthèse :

Une circulaire administrative ayant les mêmes critères que celle du 11 Mars 1954 n'intervient que lors de conventions entre fonctionnaires. Les particuliers ne peuvent s'en prévaloir avec d'autres particuliers.

Par rapport au passé et au futur :

le passé :

-legislatif : /

-jurisprudentiel :

juge judiciaire :Cour de Cassation, Req. 11 janvier 1816, 13 mars 1901, 15 mai 1923 et 7 avril 1925, puis Civ. 1ère, 23 octobre 1950 : le juge n’est pas lié par une circulaire.

juge administratif : CE, 29 janvier 1954, Notre Dame de Kreisker : distingue les circulaires administratives (sans valeur « attaquable ») des circulaires règlementaires (susceptibles de recours pour excès de pouvoir).

le futur :

-legislatif : Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public (publication régulière des circulaires).

Décret n°2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires :

Article 1 : Les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation.

Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés.

Cette

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