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Etat De nécessité

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Par   •  4 Juin 2015  •  1 756 Mots (8 Pages)  •  835 Vues

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L’état de nécessité

Certaines circonstances prévues par la loi peuvent supprimer le caractère infractionnel d’un comportement. Ces circonstances sont des faits justificatifs. Le Code Pénal de 1810 prévoyait seulement deux faits justificatifs généraux : l’ordre de la loi, le commandement de l’autorité légitime et la légitime défense. Le nouveau Code Pénal de 1994 retient un troisième fait justificatif : l’état de nécessité. Ainsi, pendant longtemps l’état de nécessité n’était pas admis officiellement comme pouvant être cause d’impunité pour l’agent. Seules quelques dispositions légales se référaient plus ou moins explicitement à l’état de nécessité pour justifier l’acte normalement interdit (par exemple la justification légale relative à l’encombrement de la voie publique). L’état de nécessité n’était alors considéré que comme une variante de la contrainte. Une telle solution a été illustrée dans l’affaire Ménard de 1898. Il faudra attendre l’année 1956 pour que la jurisprudence consacre l’état de nécessité comme cause autonome d’impunité. En effet le Tribunal correctionnel de Colmar, en 1956, a admis l’état de nécessité pour un père qui avait bâti une cabane pour protéger sa famille du froid ; il était poursuivi pour construction sans permis de construire. L’existence de ce nouveau fait justificatif sera admise solennellement par la Cour de cassation dans l’arrêt Lesage en date du 25 juin 1958. La nouvelle codification a donné ainsi un fondement légal aux solutions dégagées jusque-là par la jurisprudence, l’état de nécessité étant évoqué dans l’article 122-7 du CP : « n’est pas pénalement responsable la personne qui face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même autrui ou un bien accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». Ainsi, l’agent pour éviter un péril imminent en vient à commettre une infraction ; cet acte serait délictueux s’il était détaché des circonstances qui l’entravent. L’individu va donc se retrouver face à un choix : subir le dommage ou commettre l’infraction. L’état de nécessité a des liens étroits avec la légitime défense mais il faut cependant les distinguer : dans l’hypothèse de la légitime défense, le danger découle d’une agression dont l’auteur est identifié et ce dernier subira les conséquences dommageables de l’infraction que commet celui qui se défend. Dans le cas de l’état de nécessité, le danger est impersonnel, il résulte d’un concours de circonstances souvent purement matérielles. L’infraction réalisée va léser une personne innocente à la situation menaçante à laquelle l’agent a voulu se soustraire. Enfin une autre opposition découle de ce dernier fait. L’état de nécessité ne supprime que la responsabilité pénale mais la victime pourra invoquer la réparation sur le fondement de la responsabilité civile. Toutefois, pour que la responsabilité pénale de l’auteur de l’infraction ne joue pas, certaines conditions doivent être remplies, ces conditions étant par ailleurs assez strictes.

Quelles conditions doivent être invoquées pour que l’auteur soit exonéré de la responsabilité pénale ?

Les caractères de l’état de nécessité peuvent être classés en deux groupes. Il y a d’abord les conditions relatives au danger (I) qui vont amener une personne à commettre une infraction qui devra elle-même être justifiée (II).

I. Un fait justificatif basé sur l’existence d’un danger

A.Les caractères du danger

Tout d’abord, la notion de danger et entendue largement. Le danger peut menacer l’agent lui-même ou un tiers ou un bien et il peut être soit physique, soit moral.

C’est ainsi que la CA de Colmar, en 1957, a invoqué l’atteinte morale pour retenir l’état de nécessité à la faveur d’un père de famille qui, pour soustraire sa fille à des réactions de débauche de la part de sa femme, était entré par effraction dans son domicile alors qu’ils se trouvaient en instance de divorce.

La jurisprudence a toujours évoqué l’exigence d’un danger actuel, la Cour de cassation a parlé de « l’imminence d’un péril ». C'est-à-dire que le danger doit être imminent. Il doit menacer d’une atteinte grave l’auteur de l’acte ou autrui. Mais la réaction à cette menace ne peut être la conséquence d’une prévision ou d’un acte à retardement. En fait, le danger doit être actuel et immédiat. L’ article 122-7 du Code pénal évoque lui aussi un danger actuel ou imminent. Le législateur a fait une distinction entre l’actualité du danger et l’imminence du péril mais dans la réalité des faits, il n’est pas évident de séparer les deux notions. Ce sont les juges qui vont apprécier la gravité du danger.

La jurisprudence se montre très rigoureuse quant au respect de la condition de l’actualité du danger. On peut citer l’exemple de la CA de Pau avec l’arrêt de 23 janvier 1968 : en l’espèce, une infraction à un arrêté sur le stationnement n’a pas été justifiée par l’existence d’une infirmité, fût-elle importante.

Toutefois, les magistrats font parfois preuve de clémence lorsque le danger n’a pas été réalisé. C’est le cas lorsque le danger non réalisé aurait pu avoir un caractère vraiment grave. Ainsi le Tribunal de police de Lyon dans un jugement du 20 novembre 1984 a admis l’état de nécessité pour une bijoutière qui était en stationnement interdit car elle était ainsi mieux placée pour éviter les risques d’agression dont elle pouvait être victime du fait de son travail (déplacement de bijoux).

B.Le problème de la faute préalable

La jurisprudence considère que le danger

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