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Est-ce que le refus du co-contractant est une faute de nature à justifier la résiliation du contrat ?

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Par   •  3 Août 2014  •  2 386 Mots (10 Pages)  •  2 209 Vues

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L'administration dans ses rapports contractuels bénéficie d'importantes prérogatives vis-à-vis de son cocontractant. Ces prérogatives qui existent sans texte et qui s'imposent aux parties constituent l'ordre public contractuel. Parmi ces prérogatives se trouvent le pouvoir de modification unilatérale, le pouvoir de résiliation unilatérale du contrat mais également le pouvoir de sanction. L'arrêt du Conseil d'Etat « Syndicat intercommunal des transports publics des Canne Le Cannet Mandelieu-la Napoule du 27 octobre 2010 » nous rappelle l'existence de telles prérogatives et l’obligation pour le cocontractant d’exécuter un contrat unilatéralement modifié sans quoi, il y aurait faute de nature à justifier la résiliation du contrat.

Une société d’exploitation se voit confier par un département et une commune l’exploitation de l’une de ses lignes de transports scolaires dans une convention en date du 8 novembre 1996. Par la suite, la commune adhère à un syndicat intercommunal des transports publics par un arrêté préfectoral du 16 avril 1998. Le syndicat est substitué à la société d’exploitation des transports publics de la commune. Ce dernier apporte alors des modifications unilatérales à la Convention du 8 novembre 1996 passée entre la société et l’ancienne société organisatrice du transport scolaire et modifiant notamment les modalités de tarifs. Cependant la société refuse l’application des nouvelles règles. La Convention sera finalement résiliée en 1999 suite à une délibération entre la commune et le syndicat intercommunal. La société co-contractante forme alors un recours devant le Tribunal administratif de Nice pour demander l’annulation de la délibération qui porte sur la résiliation du contrat et la condamnation de la commune, du département et du syndicat intercommunal à lui verser des dommages et intérêts suite à la résiliation du contrat. Le Tribunal administratif rejette la demande le 7 octobre 2005. La société interjette appel devant la Cour administrative d’appel de Marseille qui dans son arrêt fera droit à la demande de la société. Elle annule le jugement rendu en première instance par le Tribunal administratif et ainsi que la délibération du Conseil communal. Elle va également condamner le syndicat intercommunal à verser une indemnité à la société requérante au titre de la résiliation. Le syndicat intercommunal se pourvoi en cassation par le biais d’un recours de plein contentieux pour contester l’annulation du jugement du Tribunal administratif ainsi que la condamnation au versement d’une indemnité.

Est-ce que le refus du co-contractant est une faute de nature à justifier la résiliation du contrat ?

Pour répondre à cette problématique nous verrons dans une première partie l'exécution du contrat administratif (I) avec les prérogatives de l'administration et le droit des co-contractants. Enfin dans une seconde partie nous verrons la fin du contrat (II) par la résiliation et le principe de contestation du contrat administratif par le juge.

I. L’exécution du contrat administratif

Le régime juridique des contrats administratifs est différent car le cocontractant va bénéficier de protections spécifiques (A) face aux prérogatives de puissance publique (B).

A. Les droits du cocontractant

Le cocontractant bénéficie de garanties qui tendent à lui assurer en tout état de cause et quel que soit l’usage fait par l’administration de ses prérogatives, une rémunération conforme aux prévisions initiales. C’est le principe de l’équilibre financier du contrat. L’administration met souvent à sa disposition des prérogatives de puissance publique afin de faciliter l’exécution de ses obligations. La rémunération peut être fixée par le contrat de façon définitive, modifiable ou affectée de clauses de variation dans les contrats de longue durée. Le prix n’est dû en principe qu’une fois entièrement remplies, les obligations du cocontractant cependant cette règle connaît des aménagements en raison de l’inconvénient qu’elle comporte d’obliger le cocontractant à faire toutes les avances. Le principe de l’équilibre financier associe les cocontractants à l’exécution du contrat. Caractéristique essentielle du contrat administratif, il est une contrepartie des prérogatives de l’administration et limite l’aléa inhérent à toute entreprise. La rémunération du cocontractant se modèle sur les charges pesant réellement sur lui. L’idée est à la base des conséquences des difficultés matérielles d’exécution, extérieures à la volonté des parties et imprévisibles, qu’il rencontre. Le principe, se dégage de deux théories jurisprudentielles ; le fait du prince et l’imprévision. Le fait du Prince est une mesure prise par l'administration qui a un impact économique sur un contrat auquel elle est partie. La théorie du fait du Prince prévoit que le cocontractant de l'administration a alors droit à une indemnisation intégrale des frais causés par cette mesure, si cette mesure a perturbé la réalisation des travaux prévus par le contrat. L'exercice des pouvoirs traditionnels de l'administration dans les contrats administratifs, tels que les pouvoirs de contrôle, de modification et de résiliation unilatérales et la mise en œuvre des classes exorbitantes de droit commune ne constituent pas un fait de prince. Si la théorie du fait du Prince, à la différence de la théorie de l'imprévision exige un acte qui vienne de l'autorité contractante elle ne s'applique que pour des mesures prises par l'administration à titre extra-contractuelle et pour des mesures de police administrative. La théorie de l’imprévision permet d’assurer la pérennité des contrats administratifs en cas de bouleversement temporaire de leur économie, du fait d’événements que les parties ne pouvaient prévoir. De façon à assurer la continuité du service public et dans l'intérêt général, le cocontractant de l'administration doit poursuivre l'exécution du contrat même si survient un événement imprévisible et temporaire qui la rend plus difficile, mais en contrepartie il aura droit à une indemnisation partielle du préjudice qui lui est causé. La théorie de l'imprévision a été fixée dans l'arrêt « Compagnie général d'éclairage de Bordeaux» du Conseil d'Etat du 30 mars 1916 .L'événement doit être étranger à la volonté des parties, et la théorie de l'imprévision diffère donc de la théorie du fait du prince, qui concerne l'administration contractante. Il peut s'agir d'un aléa économique,

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