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Détournement du pouvoir

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Par   •  1 Novembre 2019  •  Dissertation  •  2 143 Mots (9 Pages)  •  833 Vues

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Section III

Le détournement de pouvoir (9)

Le détournement de pouvoir est le fait de l’administrateur qui tout en accomplissant un acte de sa fonction et en respectant les formes requises use de son pouvoir dans des desseins autres que ceux en vue desquels ce pouvoir lui a été confié. Il agit donc dans un but qui n’est pas celui qui doit normalement inspirer sa conduite. Il s’agit donc là d’un vice essentiellement psychologique portant sur les intentions, sur les mobiles de l’agent auteur de la décision. C’est donc un domaine où le contrôle sera plus délicat car l’illégalité n’apparaît pas extérieurement, elle ne se manifeste pas dans l’acte, il ne suffit plus de voir qui a signé la décision et quelle est la forme qu’elle revêt. Il s’agit de sonder les pensées de son auteur et de découvrir que le but qu’il poursuit n’est pas celui pour lequel le pouvoir lui a été confié, ce qui souvent ne va pas sans de nombreuses difficultés. Ainsi se trouve dans une assez large mesure expliqué le fait que si le détournement de pouvoir est assez fréquemment invoqué par les requérants à l’appui de leurs recours, il est plus rarement retenu par la Cour dans ses décisions.

  1. Le type le plus simple de détournement de pouvoir est celui qui consiste à substituer un but d’intérêt personnel au but d’intérêt général qui est celui qui doit inspirer toute action de l’administration.

Le fonctionnaire utilise alors son pouvoir à des fins qui n’ont aucun rapport avec celles que poursuit normalement l’administration. C’est là une accusation qui revient assez souvent dans les requêtes mais qui en réalité est parfois le produit de l’imagination d’administrés mécontents ou fondée sur des rumeurs, des impressions à l’appui desquelles aucune preuve ne peut être apportée, ce qui explique que les exemples que l’on trouve dans la jurisprudence soient essentiellement négatifs.

Le moyen ne manquerait pas d’être accueilli par la Cour si on lui fournissait des preuves, mais celles-ci sont extrêmement difficiles à rassembler. Même situation dans un arrêt du 9 janvier 1960, Loc (R., p. 95) : « La commission ne saurait être regardée comme ayant usé de ses pouvoirs pour des fins autres que celles en vue desquelles ils lui ont été conférés. » En revanche la Cour suprême a reconnu l’existence du détournement de pouvoir dans la mutation d’un fonctionnaire dans l’intérêt du service, alors qu’il ne s’agissait en fait que d’infliger une sanction déguisée pour plaire à un syndicat ; C.S.A. 10 juillet 1986, Abdelaziz Belkhor, R.M.D., n° 12, 1987, p. 119 et note

Benabdallah (M.A.), p. 124.

Le juge annule également des décisions de mutation dans l’intérêt du service qui

apparaissent en fait comme poursuivant un tout autre but, CSA, Kasri, 18/3/1993,

REMALD, n° 9, 1994, p. 67 et TA de Meknès, Maria Tahiri, 22/6/1995, REMALD, n° 12,

1995, p. 71, note M.A. Benabdallah.

B. Le détournement de pouvoir se manifestera parfois dans l’utilisation du pouvoir dans un but d’intérêt général, mais qui n’est pas celui pour lequel le pouvoir a été créé.

Par exemple, les autorités locales ont le pouvoir de régler la circulation, de limiter la vitesse, limiter le stationnement, dans le but d’éviter les accidents, de maintenir l’ordre public. Mais si elles interdisent la circulation ou simplement limitent la vitesse pour éviter qu’on use la route, le but est certainement très louable, mais il n’est pas celui pour lequel le pouvoir de police a été donné. Il y a donc là un détournement de pouvoir dans un but d’intérêt général. Chacun des pouvoirs confiés à l’administration ne doit être utilisé que dans un certain but, ce qui explique que des détournements de pouvoir puissent être commis quelquefois avec les meilleures intentions. Un exemple tout à fait caractéristique est fourni par l’arrêt du 21 mai 1960, Lahcen Ben Abdelmalek Soussi (R., p. 105). Le caïd de Khémisset avait ordonné la fermeture d’un café et d’un restaurant pour mettre fin à un litige qui opposait l’un des propriétaires à la veuve de son ex-associé. Le but du caïd était certainement très louable en l’occurrence, il voulait éviter qu’un différend né à la suite du décès d’un des associés ne se prolonge et ne risque d’être défavorable à la veuve et aux enfants mineurs du défunt. Mais il est certain que ce genre de litiges doit être réglé par les tribunaux et qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative de prendre des mesures destinées à trancher les contestations entre particuliers (10).

Tant que les parties (10) Un cas très voisin se présente dans l’affaire jugée par la Cour suprême qui annule une décision de suspension des travaux de construction ordonnée par le président d’un conseil communal non pas pour infraction aux règles d’urbanisme et de construction, mais en raison d’une contestation privée sur la propriété du terrain, CSA 14/1/1988,

RMD, 1988, p. 105 (en l’espèce il y avait également absence de motif de droit de la décision d’interruption des

travaux).

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Les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir

REMALD, série « Thèmes actuels », numéro 99, 2017

en présence ne troublaient pas l’ordre public, l’autorité de police n’avait pas à intervenir.

La Cour relève ainsi que : « Attendu que la décision attaquée a été prise au sujet d’un

litige entre particuliers, qui était du ressort exclusif de l’autorité judiciaire devant laquelle

il a du reste été porté par la suite ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que dans la ville de

Khémisset, au moment où est intervenue cette décision, un motif tiré de la nécessité de

maintenir l’ordre et la tranquillité publique pouvait être invoqué par le caïd pour intervenir

à titre provisoire dans un tel litige ; qu’il est au contraire établi par les pièces produites par

l’administration que cette décision a été dictée par des considérations étrangères à l’objet

en vue duquel des pouvoirs de police ont été conférés au caïd ; qu’ainsi cette décision est

entachée d’excès de pouvoir. »

Un cas très voisin s’est présenté dans une affaire ou la suspension des travaux de

construction ordonnée par le président d’un conseil communal n’était pas justifiée par une

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