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Définition du pouvoir législatif

TD : Définition du pouvoir législatif. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  25 Février 2016  •  TD  •  1 411 Mots (6 Pages)  •  1 181 Vues

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Définition du pouvoir législatif :

Dans la théorie de la séparation des pouvoirs de Montesquieu, le pouvoir législatif est, avec le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, l’un des trois pouvoirs constituant un Etat.

Il est en général, dévolu à une ou deux assemblées élues au suffrage direct ou indirect.

Le peuple, dans son ensemble peut ponctuellement détenir une part du pouvoir législatif lorsque sont organisés des référendums.

En France, sous la Ve République, le pouvoir législatif est détenu par le Parlement constitué du Sénat et de l’Assemblée Nationale. Il dispose d pouvoir de discuter et de voter des lois.

Il a aussi une mission de voter le budget de l’Etat et de contrôler le pouvoir exécutif.

Il peut censurer le gouvernement (Motion de censure) mais ne peut renverser le Président de la République, qui lui a le pouvoir de dissoudre l’assemblée.

Définition du Parlement :

Vient du latin : Parabolare > Endroit où l’on parle

Un Parlement est une assemblée ou un ensemble des assemblées qui assure la représentation du peuple dans les Etats démocratiques.

C’est le lieu de délibération et détenteur du pouvoir législatif. Il est principalement chargé de voter des lois et le budget ainsi que de contrôler l’action du Gouvernement.

Définition de la fonction législative du Parlement :

Le Parlement a un pouvoir d’adoption de la loi, le travail parlementaire revêt une double forme. S’exerce par le passage en commission ainsi que par la discussion en hémicycle.  Une navette parlementaire s’organise par la suite autorisant une discussion du texte dans chaque assemblée, ainsi qu’un droit d’amendement.

La procédure législative parlementaire

Le bicamérisme implique un processus de « navette » entre les deux assemblées, en principe jusqu’à l’adoption du texte en termes identiques.

Sous la Ve République, la procédure législative présente classiquement trois spécificités :

  • La prééminence reconnue à l’AN
  • L’existence de procédures particulières pour certaines catégories de lois
  • La mainmise du pouvoir exécutif sur les différentes phases du processus

Cette dernière caractéristique a été atténuée par la révision constitutionnelle de 2008. Elle libère le Parlement du carcan dans lequel il se trouvait enfermé en lui restituant une relative maîtrise du processus législatif. Elle a été complétée par la loi organique du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1 et 44 de la Constitution.

Parmi les bouleversements de la procédure législative, s’y trouve :

  • Le partage plus équilibré de l’ordre du jour entre le Parlement et le Gouvernement
  • Une discussion des projets de loi, devant la première Assemblée saisie sur la base du texte retravaillé par la commission compétente.
  • Le délai minimal garanti, en principe, pour la préparation des textes en commission
  • L’introduction, à l’AN, de la procédure du « temps législatif programmé ».

L’initiative de la loi

En raison de l’importance de ce pouvoir, la Constitution a prévu un certain nombre de dispositions qui en restreignent l’exercice. Cet encadrement de la fonction législative du Parlement forme l’un des volets de la rationalisation du Régime parlementaire qu’ont voulu les rédacteurs de la Constitution.

Article 24 de la Constitution > Le Parlement vote la loi

Sous la Ve République, c’est souvent l’Assemblée Nationale qui la vote

Il est doté de l’initiative de la loi : Il vote la loi et contrôle le gouvernement. La Constitution de 1958 a, par le parlementarisme rationalisé, encadré strictement chacun de ces pouvoirs.

Il vote les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale, autorise la déclaration de guerre, autorise l’approbation des accords et la ratification des traités ayant un trait au domaine de la loi ou ayant une incidence sur les finances publiques.

Il partage le vote de la loi avec le référendum et peut déléguer ce pouvoir au Gouvernement, qui agit par des ordonnances (Article 38 de la Constitution).

Dépôt sur le Bureau de l’une des assemblées (art. 39, Const.)

Si les parlementaires déposent naturellement leur proposition de loi sur le Bureau de l’assemblée dont ils sont membres, le Gouv peut choisir de déposer ses projets devant l’une ou l’autre assemblée (choix stratégique etc.). 

Il ne dispose pas d’une telle marge de manœuvre s’agissant de projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, soumis obligatoirement en premier lieu à l’AN.

Le Sénat bénéficie, depuis la révision constitutionnelle de 2003, d’une priorité pour l’examen des projets de loi « ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales ». 

Renvoi pour examen en commission (art. 42 et 43, Const.)

Le texte déposé est renvoyé à l’une des commissions permanentes (exceptionnellement à une commission spécialement créée) pour y subir un examen sur le fond, préparatoire aux débats en séance plénière. Un rapporteur est désigné. Le travail des rapporteurs, assistés des administrateurs des commissions, aboutissent à la rédaction d’un rapport.

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