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Décision 10 juin 2009

Commentaire d'arrêt : Décision 10 juin 2009. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  15 Octobre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 726 Mots (7 Pages)  •  1 067 Vues

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Commentaire d’arrêt du 10 juin 2009

Il s’agit d’un arrêt de cassation partielle de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 juin 2009. Il s’agit d’un arrêt relatif aux clauses abusives présentes dans un contrat de bail.

Une société commerciale donne à bail un emplacement de camping à un couple qui cède ce bail à un autre couple qui cédera également ce droit à bail à un autre couple.

C’est ce dernier couple qui assignera la société commerciale pour déclarer des clauses abusives donc réputées non écrites.

La Cour d’appel déboute de ses prétentions le couple, aux motifs que les clauses litigieuses ne causent pas un déséquilibre significatif.

Le couple locataire se pourvoi donc en cassation.

Les requérants, les acquéreurs d’un droit à bail, en leur qualité de personnes physiques, prétendent que le contrat de bail contient des clauses qui devraient être considérées comme abusives et donc réputes non écrites.

Il est possible de s’interroger sur le caractère éventuellement abusif d’une clause ainsi que sur la détermination d’une clause abusive et les conséquences de cette dernière dans un contrat.

La cour casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel au motif que seul deux clauses présentes dans le contrat de bail sont effectivement abusives mais pas le reste des clauses litigieuses.

L’arrêt d’espèce traite de la question épineuse des clauses abusives qui sont un empiètement du droit de la consommation sur le droit civil (I), son mode de détermination et ses conséquences (II).

  1. Le droit de la consommation et les clauses abusives vers un élargissement sur le terrain du droit des obligations

Les clauses abusives ne sont qu'une création récente du droit (A) qui ne cesse d’évoluer et de s’étendre (B).

  1. Les clauses abusives et le droit, d’une loi à une directive européenne

Dès 1978, le législateur a adopté une législation protectrice des consommateurs. Dans ce système, pouvaient être réputées non écrites par décret les clauses qui apparaissaient « imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif ». Le système a ensuite été amendé, après que la directive européenne nº 93/13/CEE du 5 avril 1993 est intervenue sur la question. Transposant cette directive, la loi nº 95-96 du 1 er février 1995 a instauré un nouvel article L. 132-1 du Code de la consommation sanctionnant les « clauses abusives » qui « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs [...] ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du Code de la consommation).

Aux termes de l’article L. 212-2 du Code de la consommation, le dispositif vise les « contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ». Ce qui suscite des questionnements. Qu’est-ce qu’un professionnel ? Un non-professionnel ? Un consommateur ? Il est certain que si le professionnel peut être une personne morale ou une personne physique, le consommateur ne peut pour sa part être qu’une personne physique (CJCE, 22 nov. 2001, nº C-541/99 et C-542/99). Les personnes morales ne sont cependant pas sans protection, car la jurisprudence considère qu’en visant également « les non-professionnels », le législateur permet une protection de certaines personnes morales qui ne seraient pas des professionnels (Cass. 1 re civ., 15 mars 2005, nº 02-13.285). Tout se ramène donc au point de savoir ce qu’est un professionnel, pour définir, par opposition, ce qu’est un consommateur ou un non-professionnel. Longtemps débattue, cette question n’a été clairement résolue qu’en 2005, lorsque la Cour de cassation a  rendu un arrêt (Cass. 1 re civ., 24 janv. 1995, nº 92-18.227) consacrant le critère du « rapport direct ». Ainsi, l’article L. 212-2 ne s’applique pas « aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ».

  1. La mise en place des listes noires et listes grises dans les clauses abusives 

L’arrêt en espèce fait suite à la loi LME qui fixe deux nouvelles catégories de clauses abusives : les clauses dites noires et les clauses dites grises.

Les clauses noires sont fixées soit par la loi soit par le règlement, ces clauses sont réputées abusives et devront toujours être écartées si leur présence est connu lors du contrat.

Les clauses grises sont également fixe par loi ou règlement mais le juge si litige sur une clause à lieu peut selon le contexte déterminer du caractère abusif de cette clause.

Ces deux listes sont modifiables.

La clause abusive est celle qui crée un déséquilibre. Concrètement, c’est le juge qui va déterminer si une clause présente ce caractère et mérite d’être réputée non écrite (il peut d’ailleurs faire cela d’office, et le doit même parfois, la jurisprudence européenne le lui ayant imposé. V. CJCE, 4 juin 2009, nº C-243/08 : « le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet »). Mais deux listes de clauses abusives établies par voie décrétale permettent de réduire les incertitudes que ferait naître un système exclusivement judiciaire. Il existe ainsi une liste (dite « grise ») de clauses simplement présumées abusives pour lesquelles « le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse » (C. consom., art. L. 212-1, al. 2 et 3) et une autre (dite « noire ») de clauses « qui doivent être regardées, de manière irréfragable.

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