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Droit international privé: les donations

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Par   •  30 Mars 2015  •  1 133 Mots (5 Pages)  •  703 Vues

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SEANCE 8 : LES DONATIONS :

CAS N°1 :

La mère de Gérard Manvussat avait donné procuration à son concubin sur son compte bancaire. Quelques jours avant son décès ledit concubin a émis plusieurs chèques au bénéfice de ses enfants issus d’un précédent lit, ces chèques ont été débités seulement après le décès.

Gérard Manvussat, fils unique de la défunte, souhait savoir s’il peut remettre en cause ces opérations et sur quel fondement.

En l’espèce, la question est donc de savoir si un descendant direct peut agir contre la disposition de sommes, par le biais de l’émission de chèques avant le décès, initiée par le titulaire d’une procuration sur le compte du de cujus.

Dans un premier temps, il convient de vérifier préalablement les conditions de fond et les conditions de forme de validité de la donation.

Concernant les conditions de forme, en principe, l’article 931 du code civil dispose que « tout acte portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats, et il en restera minute, sous peine de nullité ».

Dans le cas d’espèce, les chèques ont été simplement remis par le concubin à ses propres enfants, sans acte notarié. A priori, la donation encourt la nullité.

Cependant, il existe une exception à ce principe, en effet, s’agissant des dons manuels, il n’est pas exigé une forme notariée à condition que le don manuel ait lieu avant le décès du donateur (civ, 1ère 23 Janvier 1980).

De plus, la Jurisprudence a admis que le don manuel d’une somme d’argent puisse être fait au moyen de la remise d’un chèque qui réalise la tradition, elle estime que dès lors que l’on pouvait établir la traçabilité d’un compte vers un autre compte est une tradition dès lors qu’il n’y a pas de compte joint.

Dans le cas d’espèce, la donation dont il est question n’est donc pas nulle en sa forme, en effet, s’agissant d’un don manuel, elle échappe à l’obligation d’être passée sous la forme notariée. La mort du de cujus est indifférente ici, puisque la propriété de la provision des chèques était acquise dès l’émission de ceux-ci c’est-à-dire avant le décès et non au moment de leur débit.

Il serait opportun ensuite, de vérifier si les conditions de fonds de la donation sont réunies :

La donation est un contrat, à ce titre, elle est donc soumise aux exigences requises en matière de contrats (capacité, consentement, cause). Dans un arrêt de la première chambre civil datant du 29 Juin 1983, la jurisprudence a affirmait que la capacité de donner peut exister par procuration, le mandat conféré pour faire un don manuel devant toutefois être spécial.

En l’espèce, le concubin de la défunte semblait donc avoir la capacité d’agir, et faire cette donation, car celui-ci disposait d’un mandat en matière bancaire, c’est-à-dire pour certaines affaires de la défunte et non pour toutes les affaires de la défunte.

Il existe toute de même une condition spécifique à la donation, en effet, le donateur doit avoir une intention libérale profitant au bénéficiaire.

L’article 894 du code civil définit la donation comme « un dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée, en faveur d’un donataire qui l’accepte ».

Sur ce fondement, dans un arrêt de la première chambre civile datant du 7 juin 2006, la cour de cassation a condamné deux descendants à la restitution de sommes dont ils avaient pris possession grâce à la procuration

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