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Droit International Privé (DIP) extra patrimonial

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Par   •  25 Avril 2013  •  9 725 Mots (39 Pages)  •  1 005 Vues

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PARTIE 1 : DIP extra patrimonial.

Cet aspect du DIP EP va regrouper l’ensemble des problèmes dans lesquels des personnes se trouvent impliquées mais surtout mises en cause. Différentes matières :

 les incapacités

 le mariage, union libre, partenariat enregistré

 divorce, séparation de corps

 filiation biologique ou adoptive.

Cela dit, à l’ensemble de ces questions juridiques le DIP français applique la loi personnelle. Le point commun et que l’on applique la loi personnelle, qui localise la personne. La localisation des personnes peut s’effectuer au moyen de divers rattachement, on peut en identifier trois : la nationalité, le domicile, la résidence habituelle.

Rares sont les règles de conflit de lois qui ont une origine législative c’est pourtant le cas en matière d’état et de capacité des personnes.

En effet l’article 3 al 3 CCiv dispose que les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les français même résidant en pays étrangers. Le critère de rattachement est donc la nationalité.

Le texte est rédigé de manière unilatérale puisqu’il ne vise que le champ d’application du droit français. Mais il a été bilatéralisé dès le début du 19ème siècle de sorte qu’aujourd’hui l’état et la capacité des personnes sont soumis à leur loi nationale.

Si le critère de la nationalité est donc le critère de principe, on observe néanmoins un développement du champ d’application de critères du domicile et de la résidence habituelle en matière d’E et de C des personnes.

Ce développement n’est pas le fait du droit français mais il est le fait des conventions internationales ou des règlements européens qui sont en vigueur en France dans ces matières. La très grande majorité de ces instruments internationaux ne consacrent pas le critère de la nationalité mais soit celui du domicile soit celui de la résidence habituelle.

Le développement est tel que dans un avenir proche le critère de la nationalité sera résiduel.

Chapitre 1 : le DIP extra patrimonial : les incapacités

Le DIP consacre des solutions qui sont souvent transposés du droit interne.

On parle d’incapacité car la pleine capacité juridique est la situation normale d’une personne physique.

Le droit interne distingue plusieurs formes d’incapacité qu’il classe en deux catégories essentielles à savoir les incapacités générales et les incapacités spéciales à certains actes et les incapacités de jouissance et d’exercice d’autre part.

Il existe des

-Incapacité de jouissance= privation de certains droits

-Incapacité d’exercice entraine la nécessité d’une assistance ou d’une représentation.

La distinction importante en DIP est la distinction des incapacités générales et des incapacités spéciales. Ces incapacités s’appliquent elles mêmes aux incapacités de jouissance et d’exercice.

Il a existé autrefois en droit français des incapacités générales de jouissance. La plus connue était la mort civile qui frappait des personnes condamnées pénalement à une peine afflictive et affamente. Ca entrainait l’ouverture de la succession de la personne. Ces peines ont été abrogées en droit français.

De sorte une loi étrangère qui consacrerait une telle incapacité doit être considérée comme contraire à l’ordre public international. Il n’est donc pas utile de s’interroger sur le rattachement de telles incapacités.

Mais il existe encore des incapacités spéciales de jouissance.

L’article 909 du CCiv édicte une incapacité du médecin à recevoir un leg du patient qu’il soigne pendant sa dernière maladie. Incapacité spéciale de jouissance car elle prive le médecin de recevoir le legs et sa finalité et d’éviter les captations d’héritage.

Cette incapacité spéciale de jouissance n’est pas établie en fonction de la personnalité de l’individu qu’elle vise. De ce fait elle ne relève pas de la loi personnelle. En fait, les incapacités spéciales de jouissance constituent toujours un aspect particulier du fonctionnement d’une institution, ici du droit successoral, et de ce fait les ISDJ sont rattachées à la loi qui régit l’institution correspondante. Pour l’article 909 cette incapacité ne sera pas soumise à la loi nationale du médecin ou du patient, elle sera en fait soumise à la loi qui régit la succession.

En matière d’incapacité en générale, toute discrimination fondée sur la religion, le sexe ou la race doit être considérée comme contraire à l’OP international.

Lorsqu’on étudie les incapacités on distingue l’état d’incapacité et l’organisation de la protection de l’incapable.

L’état d’incapacité relève uniquement du droit commun tandis que l’organisation de la protection est soumise à des conventions internationales ou à des règlements communautaires.

Section 1 : l’état d’incapacité.

Pour étudier cette question, il faut distinguer les règles de compétences juridictionnelles et législatives mais aussi les difficultés de mise en œuvre et notamment les facteurs de complications.

§1 : les règles de compétences.

Les incapacités n’existent le plus souvent qu’une fois qu’elles ont été prononcées par une autorité publique qui peut être judiciaires ou administratives. De ce fait on est amené à s’interroger sur la compétence des autorités françaises en la matière.

Quand une autorité française est elle compétente pour prononcer l’incapacité d’une personne de nationalité étrangère ???

Si ce n’est pas une autorité française qui l’a prononcé, à quelles conditions la décision produira effet en France.

Quelle est la loi applicable à l’incapacité et à ses effets ? Quelle est l’étendue de la loi applicable ?

I. La compétence des autorités françaises.

Les

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