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Droit: Commentaire d'arrêt CJCE 13 novembre 1990 Marleasing sur la nullité de la société

Rapports de Stage : Droit: Commentaire d'arrêt CJCE 13 novembre 1990 Marleasing sur la nullité de la société. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Novembre 2013  •  3 534 Mots (15 Pages)  •  3 032 Vues

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TD Droit des sociétés : Séance 3 : Thème : La nullité de la société.

Commentaire d’arrêt:

Document 2 : CJCE 13 novembre 1990 arrêt Marleasing.

En droit commun, « la nullité est une sanction qui frappe un contrat qui n’a pas été valablement formée et qui entraine l’anéantissement rétroactif du contrat ».

Par soucis de sécurité, le législateur a réduit le caractère rétroactif de la nullité ainsi que les cas de nullité en droit des sociétés.

Dans cet arrêt, (arrêt Marleasing CJCE 13 novembre 1990) la Cour de justice de la Communauté Européenne, est venue se prononcer sur l’effet direct du droit communautaire dans le droit interne espagnol, concernant l’article 11 de la directive 68/151/CEE du conseil du 9 Mars 1968 qui limite les causes de nullités en droit des sociétés.

En l’espèce, cet arrêt oppose la Société Anonyme Marleasing à une Société Anonyme constituée de trois personnes, parmi elles, se trouve la société La Commercial (société d’alimentation).

La société Marleasing en vu des articles 1261 et 1275 du Code Civil espagnol, a conclu à l’annulation du contrat de société de la société La Commercial sur le motif que la constitution de cette dernière serait dépourvue de cause juridique, entachée de simulation et serait intervenue en des droits des créanciers de la société Brava (Société constituant la SA).

La société attaquée (La commercial) conteste cette annulation en invoquant le fait que l’article 11 de la directive dresse bien une liste limitative des causes de nullité des sociétés anonymes, cependant l’absence de cause juridique dont se prévaut la SA Marleasing, ne figure pas parmi ces cas.

Face à ce litige, la juridiction nationale (espagnole) saisie par la société Marleasing rappelle que conformément à l’article 395 relatif aux conditions d’adhésion des Etats Membres, le royaume d’Espagne est tenu de mettre en œuvre la directive, des son adhésion.

Suite à quoi la juridiction nationale considère que ce litige soulève un problème du droit communautaire et donc d’une question préjudicielle et soumet donc à la CJCE la question suivante :

Dans quelle mesure, « l’article 11 de la directive 68/151/CEE du conseil du 9 Mars 1968, qui n’a pas été mise, transposée en droit interne, est il directement applicable afin d’empêcher la déclaration de nullité d’une Société Anonyme pour une cause autre que celles citées dans l’article 11 » ?

Dans cet arrêt la CJCE remet en cause les cas de nullité, d’une part au regard de l’objet social de la société, puis au regard des causes de nullités.

En effet, la CJCE répond que l’objet de la société est visé exclusivement comme l’objet de la société décrit dans les actes de constitution et les statuts, donc l’objet statutaire.

Et que par ailleurs que l’exigence d’interprétation du droit national conforme à la directive précise également que les causes de nullités ne peuvent être prononcées pour des motifs autres que les dispositions de l’article 11 de la directive. L’article 11 doit être appliqué de manière stricte.

Nous allons donc dans un premier temps montrer qu’il y a une remise en cause du principe de nullité du droit Français par la CJCE (I) puis dans un second temps, que ce principe n’est toujours pas appliqué par la haute juridiction française (II).

I) L’interprétation de la CJCE en application de l’article 11 de la directive de mars 1968 remet en cause notre droit national.

Dans cet arrêt, la CJCE remet en cause tout d’abord la notion de l’objet social de la société du droit français (I). Puis émet certains doutes concernant les causes de nullités de l’ordonnancement interne (II).

A) La remise en cause de l’objet social de la société.

On distingue l’objet légal de l’objet social de la société. L’objet légal qui en vertu de l’article 1832 du code civil est de réaliser des économies ou des bénéfices.

L’objet social correspond à l’objet statutaire (civil ou commercial) définit par les statuts et qui est donc le genre d’activité que la société décide d’exercer.

Parfois, il arrive qu’une société exerce des objets non prévus par les statuts, on parlera alors d’objet réel.

Le droit français considère que la licéité de l’objet social, s’apprécie selon l’objet réel afin d’avoir un meilleurs contrôle de la société.

Dans cet arrêt la question qui se pose est de savoir si l’on doit se référer à l’objet social réel ou l’objet social statutaire.

La CJCE répond en son considérant 11, qu’il s’agit de la société «l’expression objet de la société doit être interprété en ce sens qu’elle vise exclusivement l’objet de la société tel qu’il est écrit dans l’acte de constitution ou dans les statuts.»

Une déclaration de nullité ne peut donc résulter de l’activité que poursuit une société.

Dans cet arrêt la cour fait donc référence à l’objet social réel concernant l’applicabilité de l’article 11 de la directive de mars 1968.

Cependant en droit français l’objet social doit être licite et ce en vertu de l’article 1833 du code civil, qui définit l’objet licite comme un objet non frauduleux, non contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

La décision de la CJCE peut donc nous interpeller.

B) La remise en cause des causes de nullité.

En droit interne, la nullité, ne peut être prononcée que si un texte le prévoie. Et c’est donc en vertu de l’article 1844-10 du code civil et L235-1 du code de commerce que la nullité ne résulte que des dispositions du livre 2 du code civil ainsi que des conditions générales du contrat, des lois qui régissent la nullité des contrats. Ainsi on fait référence au défaut de pluralité des associés, ou d’apport en société, mais encore au défaut d’affectio societatis.

Cependant, l’article 11 de la directive 68/151/CEE du conseil du 9 Mars 1968 prévoit plusieurs causes de nullité.

C’est ainsi que le non respect des formalités requises, par la loi nationale,

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