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Criminologie et sciences pénitentiaires

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Par   •  16 Mars 2013  •  9 810 Mots (40 Pages)  •  1 436 Vues

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CRIMINOLOGIE ET SCIENCES PENITENTIAIRES

INTRODUCTION

I- Préludes ou initiation à la fugue … criminologique

A 1ère vue la criminologie semble interdisciplinaire mêlant le drt à l’anthropologie, à la psychologie, à la psychanalyse etc. Un ensemble a priori inextricable car très éloigné de la conception abstraite et rassurante, confortable que nous avons hérité des lumières. Il s’agit d’une conception confortable car elle évite les débats innombrables qu’incombe la prise en compte du réel Ex : en drt pénal les mobiles n’entrent jamais dans la qualification de l’infraction ni même les causes intimes qui poussent les individus à agir. Ce qui est rassurant dans notre conception c’est qu’on est affranchi de tt risque de dérives inhérent dans la prise en compte du réel.

La criminologie, selon Edwin Sutherland (1883-950) est un corpus de connaissance, un champ d’étude non clos (donc évolutif), riche de savoirs éparses dont le point commun réside dans un objet de recherche unique qui est le phénomène criminel.

Jusqu’alors notre approche du crime était purement criminaliste. Chacun percevait certes intuitivement, qu’aux confins du drt pénal g se bousculait des considérations multiples empruntés à d’autre matières mais ses matières étaient fondés sur le culte du libre arbitre.

La criminologie n’est pas du droit. Comment le droit pénal dans son essence même pourrait il s’affranchir des autres sciences humaines et faire l’impasse sur leur apport ? D’ailleurs le fait-il vraiment ? Notre drt pénal entretient des relations étroites avec les recherches criminologiques.

II- Droit pénal et criminologie : les liaisons officieuses

Les fondations du drt criminel ne sont elles pas rivés au socle de la criminologie ? Il suffit de considérer les ppes majeurs de la légalité crim et de la procédure pénale pour s’en assurer.

La 1ère des raisons d’être de ces ppes est politique : il s’agit du contrepoids de la séparation des pouvoirs. Il suffit de textualiser les prohibitions pour borner l’arbitraire judiciaire. La légalité des délits et des peines ont d’autres légitimations : il sert d’autres desseins qui ne sont pas étrangers aux préoccupations criminologiques. Avec ce ppe il n’est pas seulement question de protéger les libertés de l’homo-polictus, mais aussi de pourvoir à la paix par la force d’un symbole, la loi pénale (ériger la loi pénale aux bornes des comportements). Le constituant lie le citoyen, innerve la vindicte populaire et prévient les tensions sociales cad que l’incrimination est intrinsèquement un outil de politique criminel et même un instrument de prévention. On attend le bénéfice que procure la consécration d’une valeur nationale en ppe. L’incrimination est intrinsèquement un outil de politique criminel et même un instrument de prévention. Renvoi à l’article de VITU note 6.

Le législateur ne se contente pas de se protéger de l’arbitraire des juges, mais a une attitude psychologique. Considération criminologique. Ce qui vaut pour la légalité des délits et des peines vaut également pour la légalité procédurale.

Les fondements de la responsabilité pénale ne sont pas tributaires exclusivement de considérations politiques mais s’entendent d’un soubassement criminologique. « Il n’est pas exagéré de dire qu’entre la criminologie et le droit pénale le mariage n’est que de raison, les nécessités lui imposent une solide indissolubilité ». On ne peut que les traiter ensemble car la criminologie est l’origine du droit pénale.

Par delà les origines il faut en outre insisté sur le fait que la criminologie a constitué au cours des dernières années un facteur de mutation du drt pénal. Le drt pénal n’est plus seulement un parc d’abstraction sous domination civiliste depuis le 20ème s il est devenu le lieu où de tps en tps, l’étude criminologique porte un fruit législatif et justifie une illustration en droit pénal (ex : la resp pénale, la sanction pénale).

E. De Greef (criminologue belge) : ses études ont été influentes sur le droit pénal, 2 exemples présentés :

• Sur la responsabilité pénale

Nul ne conteste que les donnés de la criminologie interfèrent sur le mécanisme de resp pénale. Notre CP confère plusieurs formes d’implication matériels répréhensibles, l’auteur sera tenu resp que l’infraction soit consommé ou tentée. La répression de la tentative implique donc d’examiner la jeunesse du crime au sens large de l’infraction et donc le cheminement de l’agent à cet égard. Or la JP fr renonce à sanctionner les actes préparatoires, seul compte le commencement d’exécution en ce qu’il impliquerait une résolution crim définitive. Les études menés par certains criminologue notamment De Greff sur le passage à l’acte ont contribué à alimenter et à enrichir le débat autour de l’existence du commencement d’exécution. Pour De Greef, processus du passage à l’acte délictueux chez les délinquants non professionnels s’entend de 3 stades:

- Acquiescement mitigé : l’individu est effleuré par l’idée du crime. C’est le temps de la tentation mais une tentation qui n’est manifesté par aucun élément extérieur donc il n’y a pas de répression.

- Le temps de l’assentiment formulé : l’agent envisage une mise en œuvre, la question de la réalisation concrète de l’idée criminelle laquelle devient pressante. L’individu n’a pas encore totalement basculé dans l’organisation effective de son entreprise. Il hésite, oppose résistance. Ex : meurtre passionnel, un mari que l’idée de tuer sa femme était apparu 7 ans plus tôt a fini par passé à l’acte. De Greef explique que la période de l’assentiment formulé avait été très longue chez cet individu. Il Avait espéré un accident, un divorce en s’interdisant les mauvaises pensées en faisant un appauvrissement effectif. Si l’individu avait été interrompu dans son processus criminel fallait il néanmoins le condamner sur le fondement de la tentative ? Peut-on jamais prétendre sans verser dans la divination que le commencement d’exécution est en cours chez un individu dès lors que sa crise l’expose à d’incessantes palinodies ? Nul ne peut affirmer eu égard au chaos mental que l’agent a définitivement tourné le dos à la légalité.

- La crise : l’individu est tt entier en lutte, il a compris qu’il allait devoir agir par lui-même avec tous les risques et réprobations que

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