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Compétence en matière de tarification des cantines scolaires

Commentaire d'oeuvre : Compétence en matière de tarification des cantines scolaires. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  23 Février 2015  •  Commentaire d'oeuvre  •  380 Mots (2 Pages)  •  617 Vues

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Compétence en matière de tarification des cantines scolaires

Le service de la restauration scolaire fournie aux élèves des établissements de l’enseignement public constitue un service public administratif à caractère facultatif, dont la gestion peut être assurée directement par les collectivités territoriales qui en sont responsables dans le cadre d’une régie, confiée à la caisse des écoles ou déléguée à une entreprise privée dans le cadre de la passation d’une convention de délégation de service public. En vertu de l’article R. 531-52 du code de l’éducation, les tarifs de la restauration scolaire sont fixés par la collectivité qui en a la charge, sans qu’y fassent obstacle les circonstances qu’une caisse des écoles se serait vu confier la gestion du service de la restauration scolaire et, en ce qui concerne la Ville de Paris, que le maire d’arrondissement assure la présidence de la caisse des écoles créée dans son arrondissement. Il suit de là que le conseil de Paris siégeant en qualité de conseil municipal était seul compétent pour déterminer les tarifs de la restauration scolaire dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les lycées municipaux de la Ville de Paris.

A l'origine du contentieux, le conseil de Paris a décidé, par une délibération des 10 et 11 mai 2010, qu'il exercerait désormais la compétence pour fixer, en fonction des ressources des familles, les tarifs de restauration scolaire des écoles maternelles et primaires, ainsi que celles des lycées municipaux. Auparavant, cette compétence était déléguée aux caisses des écoles d'arrondissement.

Mécontents de cette nouvelle répartition des prérogatives, les maires des 1er, 6ème et 8ème arrondissements ont donc demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cette délibération.

Leur demande a finalement été rejetée, par le tribunal administratif de Paris, puis par la Cour d'appel.

Le Conseil d'État a lui aussi rejeté les pourvois (CE, 11 juin 2014, n°359931). Ainsi, le Juge administratif a relevé qu'en vertu de l'article R531-52 du Code de l'éducation, les tarifs de restauration scolaire sont fixés, pour chaque catégorie d'établissement scolaire, par la collectivité territoriale en charge de ces établissements.

De ce fait, le Conseil d'État en a déduit que le Conseil de Paris, siégeant dans ses fonctions de conseil municipal, était seul compétent pour fixer la tarification applicable aux écoles maternelles et primaires ainsi qu'aux lycées publics municipaux.

Conseil d’Etat, 11 juin 2014, n° 359931

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