Comparaison entre le Dol Et La Violence
Commentaires Composés : Comparaison entre le Dol Et La Violence. Recherche parmi 299 000+ dissertationsPar dissertation • 13 Avril 2012 • 1 584 Mots (7 Pages) • 3 211 Vues
Le vice du consentement est l’invocation principale du défendeur qui souhaite se désengager du contrat conclu. Le Code Civil retient, dans ce cadre, que les contrats peuvent être nuls pour erreur, dol ou encore violence. A côté de l’erreur, qui est pour l’un des contractants le fait de se tromper, de se représenter l’objet du contrat autrement que ce qu’il est réellement, le dol et la violence sont deux facteurs d’annulation qui tiennent de l’intervention du cocontractant dans le but de faire conclure le contrat envisagé. La distinction essentielle tient donc de l’origine du vice du consentement. Mais comment se distinguent alors le dol de la violence ?
Se poser cette question relève quelques problèmes qui pourraient être d’ordre procédural, ou encore au niveau de la sanction applicable. Le dol est relativement courant de nos jours, alors que la violence l’est moins, cela se traduit par un nombre plus important de recours pour le dol devant les juridictions, ce qui peut s’expliquer par le fait que nous sommes dans un état civilisé ou les moindres atteintes portés sur les personnes, ou sur leurs biens, peuvent être réprimés par le Code pénal, même si ce ne sont que des menaces proférées. Par ailleurs, avec le dol il n’y a pas d’atteinte à proprement parler, donc le contractant ne peut exercer d’action devant le juge pénal, en principe. Ceci tend donc à établir le fait social de la crainte des condamnations pénales. Etablir la distinction du dol et de la violence présente des intérêts également du point de vue économique, puisque la violence est retenue dans le cas de « violence économique » ou un cocontractant profite de sa supériorité pour imposer sa volonté. On peut par exemple faire un parallèle avec les producteurs de viandes, ou de lait qui veulent revendre à des prix plus importants, alors que les services de la grande distribution sachant que les éleveurs-agriculteurs ont besoin d’eux pour écouler leurs marchandises, profitent de leur situation pour imposer leurs prix d’achat. On pourrait assimiler ces contrats de vente, à des contrats conclus par le recours à la violence économique.
Comparer le dol et la violence revient à distinguer ou assembler de par leurs conditions d’existence puis dans leurs effets deux motifs de réalisation du vice du consentement.
Le dol se définit comme étant une erreur provoquée par le cocontractant, et la violence est le fait d’exercer une menace sur son partenaire pour le forcer à cocontracter.
Dans le droit romain, le dol était un délit. La violence devait avoir été de nature à faire impression sur l’ « homo constantissimus », et la violence devait être injuste. Le droit positif suit cette tradition
En quoi le dol et la violence qui peuvent recevoir des sanctions identiques sont-elles différentes ?
La violence et le dol se distinguent de par l’appréciation des faits par les juges desquels découlent des sanctions en adéquation à la valeur de la faute commise.
La violence et le dol sont différents par la variété des auteurs éventuels et dans les différentes formes d’expression de ces vices du consentement, et par les raisons qui guident à faire ce choix dans le type de sanctions applicables.
I Des différences quant à l’appréhension des faits par les juges
A) Les modes de manifestation
1) L’auteur de la faute
Pour le dol, l’auteur est le cocontractant, et le tiers dans la mesure où il représente le cocontractant, ou s’il est complice de ce cocontractant.
Pour la violence, l’auteur de l’acte peut aussi bien être un tiers, que le cocontractant lui-même, pour pouvoir obtenir une sanction annihilant le contrat.
2) L’influence exercée sur le contractant dans la conclusion du contrat
L’influence sur le contractant pour le dol, c’est qu’il faut que celui-ci soit influencé, trompé sur une qualité de l’objet du contrat. Le dol doit provoquer l’erreur. Ainsi il ne peut y avoir de réparation pour une tentative de dol ou le cocontractant se serait aperçu des manœuvres. Pourtant il y déjà un manquement à l’obligation de bonne foi établie par la jurisprudence dans la conduite des négociations précontractuelles, et dans la réalisation du contrat. Le dol comporte deux éléments, l’un intentionnel : la volonté de tromper, et l’autre matériel : les manœuvres frauduleuses, manœuvres en général actes positifs, mais avec le contrat de vente, on a l’obligation de dire les vices cachés de la chose. La JP maintenant sanctionne la réticence si elle a été commise si cet élément avait été important pour l’autre partie et l’avait dissuadé de contracter.
Avec la violence, il faut des menaces, verbales, écrites, corporelles, matérielles ou morales présentes. Par ailleurs il faut qu’elles aient été illégitimes, et qu’elles aient été de nature à faire impression sur le cocontractant, c’est-à-dire le déterminer dans la conclusion du contrat pour sauvegarder ses intérêts tant patrimoniaux, que pécuniaires, ou
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