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Commentaire sur l'arrêt du 10 décembre 1997

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Par   •  5 Décembre 2014  •  1 134 Mots (5 Pages)  •  1 953 Vues

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Commentaire 10 décembre 1997

I. Une jurisprudence « contradictoire »

Le décès de l'offrant et le fait de savoir si l'offre est caduque ou non ont eu pour corollaire deux jurisprudences paraissant contradictoires, car une rejette la caducité de l'offre (A) et l'autre confirme la caducité de l'offre (B).

A. La non caducité de l'offre du seul fait du décès de l'offrant (Civ. 3e, 9 nov. 1983)

Selon la théorie de l'engagement unilatéral, le pollicitant serait lié par une déclaration unilatérale de volonté lorsqu'il s'est engagé à maintenir une offre pendant un délai déterminé. L'offre a une existance autonome et subsiste malgré l'anéantissement de la volonté de son auteur et donc le décès ne serait entraîné la caducité de l'offre. Dans l'arrêt, en date du 9 novembre 1983 rendu par la troisième chambre civile, il est affirmé que l'offre de vente non rétractée ne pouvait des lors être considérée comme caduque, ou inopposable à ses héritiers, du seul fait du décès, et que l'acceptation de cette offre par l'autre partie avait rendu la vente parfaite. Ainsi, cet arrêt affirme la non caducité de l'offre du seul fait du décès de l'offrant.

Cet arrêt confirme donc l'arrêt du 10 décembre 1997. En l'espèce, il s'agit d'une offre faite à délai déterminé. Elle doit tenir jusqu'à une date fixé par l'offrant comme il fait mention dans l'acte sous seing privé. La rétractation est difficile à obtenir. L'offre devait tenir jusqu'au 31 déc. Or le pollicitant est décédé le .. Le décès est donc survenu avant la limite de la date préfixée comme délai de l'offre. En accord avec l'arrêt du 9 nov 1983, le décès ne peut être invoqué pour fonder la caducité de l'offre s'il est décédé avant l'écoulement du délai de son offre.

La jurisprudence de 1989 revenant sur celle de 1983 n'est pas complètement contradictoire. Seulement certains caractères déterminent l'absence ou la présence de caducité de l'offre quand l'offrant décède.

B. Affirmation de la caducité de l'offre en cas du décès de l'offrant (Civ. 3e, 10 mai. 1989)

Selon l'analyse traditionnelle, l'offre n'a d'efficacité que si elle reflète la volonté réelle de son auteur. Ainsi, le décès de l'offrant entraîne sa caducité. L'arrêt, rendu par la troisième chambre civile, en date du 10 mai 1989, contredit quelque peu l'arrêt de 1983 au motif qu'elle affirme la caducité de l'offre par l'effet du décès de l'offrant. L'offre a été déclarée caduque par la Cour de cassation en raison d'une acceptation de l'offre postérieure au décès de l'offrante.Ce n'est donc pas une véritable contradiction de jurisprudence, mais des atténuations différentes. On peut le justifier, car l'arrêt de 1983 impliquait une offre de vente assortie d'une acceptation par le bénéficiaire sans rétractation du pollicitant décédé et une action en justice de la pollicitante survivante survenue trop tard après la acceptation, alors que l'arrêt de 1989 il n'y pas eu acceptation de l'offre et l'on a qu'une seule pollicitante qui est décédée avant que le bénéficiaire puisse exprimer son accord.

Cet arrêt consacre donc l'analyse traditionnelle de la caducité de l'offre et rejette la théorie de l'engagement unilatéral consacré dans l'arrêt de 1983 ainsi que l'arrêt de 1997.

II. Détermination de la caducité de l'offre en cas du décès du pollicitant

A. Absence de caducité de l'offre en raison d'un délai de maintien déterminé (Civ.

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