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Commentaire de texte: Cardin Le Bret, De la souveraineté du roi

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Par   •  19 Février 2013  •  1 820 Mots (8 Pages)  •  10 675 Vues

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Commentaire de texte: Cardin Le Bret, De la souveraineté du roi

A la fin du XVIe siècle paraissent des traités mieux ordonnés et plus savants que ceux des jurisconsultes qui traitent les droits du roi et de la couronne. Ces savants traités sont ceux entre autres de Jean Bacquet, de René Choppin ou encore ceux de Cardin Le Bret. Sous le règne de Louis XIII, Cardin Le Bret, qui est le doyen du Conseil du roi, publie un traité demeuré classique : De la souveraineté du roi.

Cardin Le Bret est l’ avocat général du parlement de Paris. Il écrit en 1632 le traité de la souveraineté du roi, de son domaine et de sa couronne dans lequel il définit la souveraineté et ses caractères fondamentaux en énonçant les pouvoirs les plus importants, les plus nobles du monarque.

Le roi a toujours cherché une unité de direction dans les provinces du royaume. Pour cela, longtemps les baillis et sénéchaux ont assuré cette tâche administrative. Multipliés à l’excès, chargés de missions administratives, judiciaires, militaires et financières, ils sont secondés dans leur tâche. Ils sont si bien secondés que leur fonction va devenir simplement honorifique. Ces administrateurs royaux finirent par devenir le centre d’une administration nouvelle, beaucoup plus complexe.

La consolidation administrative passe pour le monarque par la maîtrise d’une administration grâce à des agents qui le servent, et également qui lui permettent la maîtrise du gouvernement. Maîtriser l’administration, pour le monarque, c’est d’abord nommer aux emplois publics et également administrer le territoire.

Les nécessités pratiques du gouvernement obligent le roi à déléguer des portions déterminées de son autorité à certains agents, sous son contrôle suprême. Les agents du roi sont délégués par ce dernier. Ainsi, l’autorité de l’État et la transformation de son rôle administratif font apparaître successivement différents types d’agents. Les plus nombreux et les plus fameux sont les officiers et les commissaires.

Comment le roi gère-t-il l’administration de son royaume? Cardin Le Bret énonce les pouvoirs nobles dont se sert le roi pour l‘administration royale, les pouvoirs d’instituer les officiers (I) et les commissaires (II) ; ce dernier pouvoir prenant sa source dans le premier.

I Le pouvoir régalien d’instituer les officiers

Dès le XIIe siècle, le roi nomme des agents, qualifiés d’officiers. Ce pouvoir de nommer les auxiliaires de l’autorité royale est un droit inhérent de la monarchie (A). Ces officiers, ces auxiliaires de l’autorité royale servent le roi dans l’administration du royaume (B).

A) Un pouvoir noble et souverain

« Entre les marques de la souveraineté parfaite et absolue, le plus noble et la plus importante à l’État est celle d’instituer les officiers ». Ainsi Cardin Le Bret montre que de nommer les officiers est un pouvoir souverain que seul le roi peut détenir, c’est l’un des pouvoirs les plus prestigieux dont il dispose.

Les officiers sont donc institués par le roi par des lettres de provision d’office, qui sont toujours enregistrées par les cours souveraines. Ces lettres ne précisent pas les pouvoirs de l’officier, elles se bornent à le nommer à tel office, dont les fonctions, droits et prérogatives ont été précisés par l’édit qui a créé l’office. L’office formé est en effet une fonction publique dont le statut a été réglé par une loi générale à laquelle il suffit de se référer.

Le roi peut supprimer des offices qu’il juge inutiles à l’État, mais il ne peut ni déplacer ni révoquer un officier sauf dans le cas de forfaiture c'est-à-dire en cas de faute grave dans l’exercice de ses fonctions.

L’office accorde également une fonction publique, délivrée par le souverain. En effet, l’office est exclusivement obtenu par des lettres patentes, des lettres de provision du roi. L’office, à l’origine, n’est pas susceptible d’être vendu ni cédé. Elle dépend de « l’autorité souveraine ».

L’office confère durablement un honneur. Ce mot évoque précisément le rang social et l’honneur qui y est attaché. Cette dignité est ordinaire, ce qui signifie permanente, stable. L’extraordinaire est donc exceptionnelle donc temporaire et révocable.

Comme l’office est une dignité royale, on retrouve d’une certaine manière dans le titre et la finance la distinction entre l’office qui sert l’État en dehors du temps, et la finance qui évoque davantage les besoins du corps physique de l’officier.

Mais il n’en demeure pas moins qu’avec la finance, la vénalité de l’office se répand et est même rendue officielle par Louis XII en 1499.

B) L’administration royale réglée par les officiers

« Il y a principalement trois sortes d’officiers dont le roi se sert pour l’administration de son royaume, à savoir ceux de la Judicature, de la Guerre et des Finances ». Il existe donc comme le rappelle Cardin le Bret des officiers de judicature, ou magistrats de justice, des officiers de finances et des officiers de guerre. Ainsi, ces officiers sont véritablement infiltrés dans toute l’administration. La presque totalité des charges de justice, de finance et de police est érigée en offices. Les affaires économiques, les finances et la justice sont aux mains d’officiers dont les offices sont héréditaires, sont des biens patrimoniaux, en sorte que ces officiers sont animés d’un esprit de corps.

Ces officiers occupent des fonctions clés en matière financière et judiciaire, ils siègent dans les tribunaux royaux de la justice déléguée du roi, c'est-à-dire la justice ordinaire, de droit commun et d’attribution.

Les officiers, nombreux et indépendants, regroupés en corporation, rendent l’administration autonome. Les officiers sont les présidents, conseillers et gens du roi des compagnies souveraines, des présidiaux, des bailliages et sénéchaussées, des prévôtés, ainsi que des juridictions d’exception, mais aussi tout le personnel des bureaux des finances, des élections, des maîtrises des eaux et forêts…Il y a aussi les huissiers, les officiers, les greffiers, les

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