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Commentaire de l’article 1170 du Code civil

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Par   •  4 Mars 2018  •  Dissertation  •  3 823 Mots (16 Pages)  •  3 485 Vues

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Commentaire de l’article 1170 du Code civil

« Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite »

En 44 avant J-C, CICERON, dans son traité Du destin affirmait déjà que « Rien ne peut se faire sans une cause suffisante ». Si l’on rapporte ce propos au droit des contrats, il est possible de considérer que sans obligation, il n’y a point de contrat.

Dans ce sens, le nouvel article 1170 du Code civil tel qu’introduit dans le Code civil par l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». Une clause est une stipulation contenue dans le corps d'un acte juridique tel qu’un contrat, elle définit les droits et les obligations des personnes concernées par cet acte. Quant à l’obligation essentielle, elle est l’obligation déterminée par les parties et qui forme le contrat dans son essence. Aussi, l’absence de cette obligation à la formation du contrat entraîne ce qu’on appelait « l’inexistence du contrat », que l’on assimile aujourd’hui à la nullité du contrat. Selon le Professeur Paul DURAND, juriste du siècle dernier : « l’intention des parties est seule déterminante et pour projeter cette notion sur le plan juridique, seule la cause du contrat permet de faire la discrimination nécessaire. Il n’existe pas, dans un contrat, d’obligations essentielles en soi, mais seulement celles que les parties ont qualifié implicitement comme telles, parce qu’elles dépendent du but qu’elles veulent atteindre… C’est la cause qui marque la limite du pouvoir des contractants, avec la fin qu’ils recherchent ». Ainsi, le principe de l’obligation essentielle est rivé à la cause. Concernant l’absence d’une obligation essentielle, la jurisprudence du XIXème siècle déclarait qu’« un contrat ne peut légalement exister s’il ne renferme les obligations qui sont de son essence », ce qui signifie que le contrat doit conserver un intérêt pour le contractant qui s’oblige, sinon l’engagement de celui-ci perd sa cause. Enfin, le terme « réputée non écrite », désigne le sort réservé à une clause abusive qui serait contraire à la loi. Le caractère abusif d'une clause s'apprécie au moment de la conclusion du contrat au regard des circonstances, des autres clauses du contrat ou d’un contrat lié. Aussi, la sanction réservée à une telle clause est la nullité : cette clause est censée ne jamais avoir été incluse dans le contrat qui lui, reste valable. La clause ne produira donc aucun effet, elle est considérée absente du contrat, ignorée et les parties ne pourront pas l’invoquer.

Il est notable que l’ancien article 1131 du Code civil disposait : « L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». Cet article fut remplacé par l’article 1170 du Code civil par l’ordonnance du 10 février 2016 qui ne reprend pas la notion de cause.

Avant cette réforme, la cause étant une condition de validité du contrat, son absence était sanctionnée, en principe, par une nullité du contrat lui-même. Tel n’est cependant pas le cas dans l’arrêt Chronopost, où la Cour de cassation estime que la clause limitative de responsabilité est seulement réputée non-écrite. En effet, face à ces rapports suggérés entre la cause et l’obligation essentielle, il est tentant de voir dans l’arrêt Chronopost de 1996, fondé sur l’ancien article 1131 du Code civil, la consécration de la thèse fondant l’obligation essentielle sur la cause. En effet, l’arrêt semble consacrer cette affirmation en estimant que la contrepartie promise par le transporteur, « spécialiste du transport rapide garantissant la célérité et la fiabilité de son service », est de « livrer les plis dans un délai déterminé ». Il en résulte que l’appréciation de la clause limitative de responsabilité, « en raison du manquement à cette obligation essentielle », c’est à dire au cas d’inexécution de celle-ci, aurait rendu cette obligation illusoire, privant ainsi d’existence l’objet de la contrepartie convenue et, du même coup, de cause de l’obligation de l’expéditeur. En somme, le concept d’obligation essentielle trouvait donc son fondement dans l’article 1131 du Code civil. En conséquence, toutes les clauses qui n’ont pas pour but ce résultat doivent être écartées car elles ne correspondent pas à l’opération que les parties avaient envisagée. Il s’agissait de clauses excessives.

En ce qui concerne les clauses abusives, avant l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, les règles relatives à celles-là étaient énoncées à l’ancien article L. 132-1 du Code de la consommation, devenu, depuis l’entrée en vigueur de la réforme des obligations, l’article L. 212-1 du même Code. Bien que l’article objet du présent commentaire ne reprenne pas expressément le terme « clause abusive », c’est bien de cela dont il s’agit. Le rapport remis au Président de la République en vue de l’adoption de la réforme des obligations indique que « le Gouvernement est autorisé, selon les termes de l’habilitation, à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour [notamment] simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat, […] en consacrant en particulier […] la notion de clause abusive et en introduisant des dispositions permettant de sanctionner le comportement d’une partie qui abuse de la situation de faiblesse de l’autre ».

Il est également à noter que l’ordonnance du 10 février 2016 ne fait plus référence à la cause parmi les conditions de formation des contrats. Cette disparition a été principalement motivée par les objectifs d’attractivité et d’efficacité de notre droit, la cause étant une notion difficile à appréhender et inconnue des autres systèmes juridiques.

Aujourd’hui, du fait de la jurisprudence récente dont le porte-étendard est l’affaire « Chronopost », de la sensibilité des gouvernements à protéger les individus des clauses abusives, et de la difficulté à appréhender la notion de cause ; l’ordonnance du 10 février 2016 a remplacé l’ancien article 1131 du Code civil par le nouvel article 1170 du Code civil qui consacre cette volonté : la nullité de la seule clause abusive qui prive de leur substance les obligations essentielles, et non du contrat dans sa globalité. La réforme intègre au sein du Code civil des dispositions permettant de lutter contre les clauses excessives.

L’ordonnance du 10 février 2016 a positionné L’article 1170 du Code civil au Livre

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