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Commentaire d’arrêt du 29 juin 2001 : le décès d’un enfant à naître ne constitue-t-il pas un homicide involontaire?

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Par   •  23 Février 2014  •  1 522 Mots (7 Pages)  •  3 262 Vues

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Commentaire d’arrêt du 29 juin 2001

La Cour de Cassation dans un arrêt rendu en assemblée plénière le 29 juin 2001 pose le cas d’un décès d’un enfant à naître qui ne constitue pas un homicide involontaire.

En effet, le 29 juin 1995, un véhicule conduit par Mr. Z, ivre au moment de sa conduite, a heurté Mme X qui se trouvait alors enceinte. Mme X se retrouve alors blessée, et l’enfant est décédé au moment de l’accident avant même son accouchement.

La Cour d’Appel de Metz dans un arrêt en date du 3 septembre 1998 a condamné Mr. Z pour blessures involontaires sur Mme X, celui-ci a conduit dans une circonstance aggravante sous l’emprise d’un état alcoolique. Il a été relaxé du chef d’atteinte involontaire à la vie de l’enfant à naître.

Mécontent des faits, Mme X se pourvoi en cassation car Mr. Z n’a pas été déclaré coupable d’atteinte involontaire à la vie de l’enfant à naître. La Cour de cassation rejette son pourvoi.

Elle n’estime que l’article 221-6 du Code Pénal relevant de l’homicide involontaire porte que sur l’enfant à naître et non viable.

La cour de Cassation pose le principe que la loi pénale est d’interprétation stricte, édicté par l’article 111-4 du Code pénal. Lors d’un accident de voiture, le décès d’un enfant viable peut –elle constituer un homicide involontaire pour une éventuelle condamnation ?

La cour de Cassation répond au principe de l’interprétation stricte de la loi pénale énoncé dans l’article 111-3 du code Pénal que « nul ne peut être condamné pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définies par la loi » Elle doit donc répondre au principe de légalité qui est une condition sinéquanone.

Par conséquent, il ressort de cet arrêt de se demander si l’on peut étendre par extension au principe de légalité la condamnation pour homicide involontaire à une personne qui a causé le décès d’un d’enfant à naitre.

Il serait intéressant de voir que la condamnation pour homicide involontaire constitue pour une personne, une prohibition à l’extension au principe de légalité (I) puis il convient d’aborder la nécessité d’un élargissement de l’interprétation stricte de la loi pénale aux champ d’application pour le cas d’un enfant à naitre.(II)

I) Une prohibition à l’incrimination de l’homicide involontaire d’une personne au cas de l’enfant à naître, extension au principe de légalité.

Il serait intéressant de s’interroger la personnalité juridique du fœtus (a) puis de voir l’absence d’incrimination pour le cas de l’enfant à naître. (b)

a) La personnalité juridique du fœtus

En effet, le fœtus en droit français n’a pas la personnalité juridique. En revanche une personne peut être considéré à la fois comme un personne ou comme une chose. Pour le cas du fœtus à défaut d’être née vivant et viable qui répond à la condition de la personnalité juridique, celle-ci se présente alors à une chose.

La décision de la Cour de cassation énonce que l’on ne peut pas accorder des droits à une personne qui n’existe pas.

L’article 16 du code civil dispose que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». La personnalité juridique des personnes physiques commence dès le début de sa naissance à condition qu’il soit née vivant et viable.

A contrario, un enfant né mort n’a pas la personnalité juridique. Cependant il existe une exception au principe de l’infans conceptus posé par l’article 311 du code civil : l’enfant conçu pourra en tirer des profits.

On peut évoquer la différence entre le commencement de la vie biologique et le commencement de la personnalité juridique consacrée par la naissance de l’enfant. On refuse donc d’attribuer la personnalité juridique à un fœtus.

La personnalité juridique pose le problème de l’embryon et du fœtus (arrêt de la 1ière chambre civile, 10 décembre 1985).

Dans le cas d’espèce, la cour de cassation refuse d’étendre l’incrimination portée à la mort d’un fœtus. Mr Z ne peut être poursuivi du chef de blessures involontaires à la mort de l’enfant.

Cette décision a été réaffirmée dans un arrêt du 25 juin 2002 qui dicte que les atteintes de l’enfant à naître « ne sont susceptibles d’aucune qualification pénale ».

Se pose ici le principe de légalité des peines et des délits, avec une interprétation stricte de la loi pénale. La responsabilité pénale de l’enfant à naitre n’est pas engagée à l’encontre de Mr Z concernant le décès. On peut ici souligner une forme d’injustice et de compassion à l’égard de Madame X qui lui reconnait la mort de l’enfant comme un cas d’exonération.

b) L’absence

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