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Commentaire d’arrêt, Conseil d’Etat, 22 octobre 2018

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Par   •  18 Mars 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  3 062 Mots (13 Pages)  •  455 Vues

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Commentaire d’arrêt -> Conseil d’Etat, 22 octobre 2018

Depuis 2009, date de son entrée en vigueur, le contentieux relatif au revenu de solidarité active a connu une évolution effective au sein des juridictions administratives. Le Conseil d’Etat dans une décision du 10 juillet 2018 est venue apporter des précisions notamment sur les indus de revenus de solidarité, et d’aides exceptionnelles en fin d’année en d’autres termes prime de Noël ou encore d’aide personnalisée au logement. Ainsi les décisions faisant l’objet de récupération d’indu peuvent être contestées devant un tribunal administratif mais doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire tant concernant le revenu de solidarité active que l’aide personnalisée au logement. En l’espace de plusieurs années, ce sont plusieurs milliers de bénéficiaires du RSA qui ont pu former des recours contentieux malgré le recours administratif préalable obligatoire dans le but de contester, autant devant le président du conseil général que devant les juridictions administratives, des décisions liées aux refus d’ouvertures de droit ou encore de mesures de suspension ou bien de radiation de la liste des bénéficiaires ce qui a eu pour conséquence de générer des indus de plus en plus important au fil des années.

Un arrêt du 22 octobre 2018, rendu par la première et quatrième chambre réunies du Conseil d’Etat, s’inscrit dans cette mouvance jurisprudentielle, corroborant cette amplification du contentieux de l’allocation.

En l’espèce, fin septembre 2013, la caisse d’allocations familiales a mis un terme au revenu de solidarité active du requérant en prenant la décision de récupérer un indu pour un montant de 21 817,91 euros pour une période allant du 1er septembre au 31 août 2013. Souhaitant contester cette décision, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a été saisie par la requérant dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire, cependant il a rejeté le recours formé par le requérant. Ainsi le 1er décembre 2014, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé d’accorder au requérant une remise de dette.

Le requérant en suite de cette décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne saisit le tribunal administratif de Melun en première instance, en invoquant l’absence de consultation de la commission de recours amiable.

Le tribunal administratif le 2 février 2017, par son jugement rejette la demande de l’intéressé consistant en l’annulation de la décision tant rendue par le président du conseil départemental du Val-de-Marne, que par le président du conseil général du Val-de-Marne consistant en la fin des droits au revenu de solidarité active du requérant, de le décharger de cet indu en ordonnant la restitution des sommes prélevés par la caisse d’allocations familiales, le cas échéant de lui permettre le remboursement à hauteur de 50 euros par mois.

L’intéressé à la suite de cette décision en première instance se pourvoit donc en cassation devant le Conseil d’Etat formant un recours de plein contentieux. Ayant pour objectif de faire annuler le jugement de première instance et d’obtenir la réparation du préjudice à la charge de la caisse d’allocations familiales et du département du Val-de-Marne pour un montant de 3000 euros en se fondant sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il s’agit de se demander alors si une décision du conseil départementale rendue en l’absence de consultation de la commission de recours amiables en phase pré contentieux suffit-elle à constituer un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable ?

En excluant la consultation de la commission de recours amiable par le tribunal, le juge administratif concluait que cette absence ne constituait pas une atteinte à une garantie essentielle.

Le Conseil d’Etat réuni en 1ère et 4ème chambres annule donc le jugement du tribunal administratif de Melun pour erreur de droit au motif que l'absence de consultation de la commission de recours amiable suffit à caractériser l’absence d’une garantie au profit du bénéficiaire du revenu de solidarité active, de ce fait cela constitue un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative puisqu’il a été susceptible de priver le requérant d’une garantie.

Le Conseil d’Etat a ainsi jugé qu’en vue des moyens retenus qui suffisent à justifier cette annulation, l’examination des autres moyens du pourvoi n’est donc pas nécessaire. L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun, à charge pour le département du Val-de-Marne de verser au requérant une somme de 1500 euros en vertu de l’article L.761-1 du code de justice administrative

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a procédé à une adaptation des dispositions de l’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles aux faits de l’espèce, du moment où les intéressés sont susceptibles d’être privés de leur garantie. Ainsi cette décision permet de protéger les administrés des décisions prises par certaines autorités administratives.

Le Conseil d’Etat s’attache donc le respect du principe de légalité lui permettant de limiter la liberté d’action de l’administration ( I ), pour pouvoir mettre en place des sanctions liées au caractère bafoué des garanties procédurales ( II ).

I. Le principe de légalité comme limitation à la liberté d’action de l’administration

Le contentieux des allocations a eu pour effet, de faire émerger un nouvel office au profit du juge administratif, au service du contentieux des allocations (A), ainsi l’administration se retrouve donc face à une situation de compétence liée (B).

A. Le nouvel office du juge administratif au service du contentieux du RSA

Le contentieux des allocations, ou de l’aide sociale à pendant longtemps échapper à l’office du juge administratif en droit commun.

Mais à émerger de la part du législateur une réelle volonté de pouvoir octroyer aux juges administratifs de nouvelles prérogatives.

Arrêt du 16 novembre 2009, CE conclusions du rapporteur public «  les efforts que vous avez pu accomplir pour définir des blocs de compétence au profit de la juridiction de l’aide sociale ne sont pas sans limite : vous avez toujours refusé de consacrer

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