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Commentaire d'arrêt par le Conseil d'Etat 9 Juillet 2010, Mme Cheriet-Benseghir

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Par   •  27 Novembre 2012  •  2 607 Mots (11 Pages)  •  13 424 Vues

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L’arrêt qui nous est donné à commenter est un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 9 juillet 2010. Le Conseil d’Etat c’est interrogé sur sa position quant à l’examen par le juge du respect de la réciprocité exigée par l’article 55 de la constitution de 1958 en rapport à l’application des traités internationaux.

En l’espèce, Mme Cheriet-Benseghir médecin français ayant obtenu son diplôme en Algérie se voit refuser son inscription à l’ordre des médecins par le Conseil national de l'ordre des médecins.

Elle demande alors l’annulation de la décision du Conseil national de l’ordre des médecins au Conseil d’Etat. Elle est requérante devant le Conseil d’Etat et le Conseil national de l’ordre des médecins est défendeur devant le Conseil d’Etat.

La requérante motive sa demande par le fait l'article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération culturelle entre la France et l'Algérie rend équivalents, dans les mêmes conditions de programmes, de scolarité et d'examen, les grades et diplômes délivrés en Algérie et en France. Elle soutient que l’alinéa premier de cet article « ouvre le droit, dans le cas où un diplôme de médecine algérien a été délivré dans les mêmes conditions de programme, de scolarité et d’examen que les diplômes de médecine français, à l’inscription au tableau de l’ordre des médecins en France dans les conditions prévues par l’article L. 4111-1 du code de la santé publique ». Dés lors elle prétend que le diplôme en médecine qu’elle a obtenu en Algérie est équivalent à un diplôme français en application de l’article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 et demande à ce que le Conseil national de l’ordre des médecins l’inscrive reconnaisse son diplôme.

Le défendeur au pourvoi quant à lui prétend que depuis la fin des années 1960, les conditions de programme, de scolarité et d'examen conduisant à l’obtention du diplôme de docteur en médecine auraient cessés d'être identiques dans les deux pays. Le conseil national de l’ordre des médecins prétend par ailleurs que l'Algérie n'applique pas les stipulations précitées de la déclaration du 19 mars 1962 et que donc, la condition de réciprocité posée par l'article 55 de la Constitution (« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ») n’étant pas remplie, la requérante ne pouvait en aucun cas se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962.

Depuis 1943, les ordres professionnels dont l’ordre des médecins sont considérés comme étant des services publics administratifs dont le Conseil d’Etat a la compétence pour apprécier la légalité des actes émis par ces derniers. Dans sa jurisprudence, le Conseil d’Etat a décidé que le juge administratif était compétent pour interpréter les conventions internationales (Assemblée, 29 juin 1990, GISTI) et la décision d’assemblée du 9 avril 1999 (n° 180277) a confirmé la jurisprudence selon laquelle le juge administratif renvoie à titre préjudiciel la question de savoir si la condition de réciprocité exigée par l’article 55 de la constitution de 1958 est remplie.

Il s’agit de savoir s’il faut reconsidérer cette jurisprudence condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme par un arrêt du 13 février 2003, et décider que le juge administratif est compétent pour vérifier si la condition de réciprocité de l’article 55 de la Constitution est ou non remplie ?

Le Conseil d’Etat rejette la requête de Mme Cheriet-Benseghir. Il se fonde sur le 14e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (« La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international ; qu'au nombre de ces règles figure la règle pacta sunt servanda , qui implique que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ») et aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 (« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ») pour répondre « qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'est soulevé devant lui un moyen tiré de ce qu'une décision administrative a à tort, sur le fondement de la réserve énoncée à l'article 55, soit écarté l'application de stipulations d'un traité international, soit fait application de ces stipulations, de vérifier si la condition de réciprocité est ou non ». Il reconnait la réciprocité pour le traité établit avec l’Algérie mais rejette la requête de Mme Cheriet-Benseghir au motif que le Conseil national de l’ordre des médecins dans ses écritures justifie sa décision en estimant que les conditions de fond énoncées au premier alinéa de l’article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 n’étaient pas réunies pour la requérante pour se voir reconnaître la validité de plein droit de son diplôme.

Dès lors, nous verrons dans une première partie la nécessité d’une réciprocité d’application des conventions internationales ; et dans une deuxième partie, qu’il y a un élargissement des compétences du juge administratif.

I- La nécessité d’une réciprocité d’application des conventions internationales

L’autorité des conventions internationales est soumise à une réciprocité d’application (A), et l’existence de cette réciprocité d’application est reconnue par l’arrêt (B)

A. L’autorité des conventions internationales soumise à une réciprocité d’application

Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 par son 14e alinéa introduit la règle « pacta sunt servanda » qui implique « que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ». L’article 55 de la constitution de 1958 rajoute que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».

Dans l’arrêt qui nous est donné à commenter, la requérante ne peut s'inscrire à l'ordre des médecins pour exercer la médecine en France en raison de

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