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Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 15 Juin 2005: la prescription et la bonne foi

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Par   •  14 Mars 2012  •  1 944 Mots (8 Pages)  •  4 477 Vues

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Commentaire d’arrêt : Cass. Civ. 3ème, 15 juin 2005

Cet arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 juin 2005, est relatif à : la prescription et à la bonne foi.

En l’espèce, Mme X… a assigné M.Y… et la société Electro Nautic en démolition d’une construction édifiée sur la parcelle voisine n°27 et empiétant sur sa parcelle n°28. Que la société Electro Nautic a invoqué la prescription acquisitive abrégée en se fondant sur son titre d’acquisition de la parcelle n°27.

L’arrêt du 5 mai 2003 a fait droit à la demande de Mme X… en argumentant que après que la société Electro Nautic ai acquis le lot n°27 par un acte notarié en date du 6 aout 1985 et que la prescription abrégée avait commencé à compter de cette date va retenir que dès le 25 janvier 1990, Mme X… avait déjà assigné M.Y… devant le TI de Pointe à Pitre en bornage des deux parcelles numéro 27 et 28, qu’il y a eu par la suite quatre jugement, en mars 1990, en aout 1991, en février 1994 et en avril 1995 et que ce dernier jugement a homologué le rapport de l’expert concernant l’établissement définitif de la ligne divisoire et que ces actes ont valablement interrompu le cours de la prescription. Et qu’il importe peu que la société Electro Nautic ai été ou non présente aux opérations de bornage dès lors que M.Y… s’y est présenté en qualité de propriétaire à titre personnel, cette qualité ayant été déniée qu’au moment de l’action en cessation de l’emprise devant le TGI de Pointe à Pitre, contraignant Mme X.. à faire assigner dans la cause la société étant le véritable propriétaire dont M.Y… est le représentant légal ; et que cette confusion des qualités ne permet pas de considérer la société Electro Nautic comme étant de bonne foi.

Il s’agit de savoir si une société qui a acquis une parcelle auprès d’une personne qu’elle pensait propriétaire peut-elle être considéré de mauvaise foi et se voir dans l’impossibilité de prescrire au terme d’un délai abrégé car le représentant de cette société avait prétendu être le propriétaire à titre personnel de cette parcelle ?

L’arrêt rendu de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu le 5 mai 2003 en considérant que la cour d`appel avait d`une part violé l`article 2244 du Code civil, en retenant que les actes accomplis par Mme.X... avaient interrompu le cours de la prescription, alors que pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui qu`on veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers ; et qu`elle avait d`autre part violé l`article 2265 du Code civil, en considérant que la Société ELECTRO-NAUTIC n`était pas de bonne foi, alors que la bonne foi, au sens de ce texte, consiste en la croyance de l`acquéreur, au moment de l`acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire.

Il s’agira de dégager en premier temps le principe de la prescription et de la citation en justice (I) puis dans un second temps la notion de bonne foi du possesseur (II)

I) La notion de prescription et de citation en justice

A) le principe d’interruption de la prescription

La prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n'est plus recevable. C’est donc un mode légal d'acquisition ou d'extinction de droits par le simple fait de leur possession pendant une certaine durée. Elle peut porter sur des droits réels ou personnels, mobiliers ou immobiliers. La prescription peut être interrompue ou suspendue. En cas de d'interruption, un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de l'acte interruptif.

Au visa de l'article 2244 du Code civil, et après en avoir rappelé les dispositions, la Cour de cassation a, considéré qu'en statuant comme la Cour d’appel avait fait, « alors que, pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers », elle avait violé le texte susvisé. Car la Cour d'appel a précisément constaté que les différentes assignations avaient été délivrées à M. Y, tiers, et non à la société Électro Nautic, que Mme X voulait empêcher de prescrire.

La Cour de cassation avait, dans de précédentes décisions, dit que ce texte, sans exiger que l'acte interruptif soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de la prescription, entendait seulement préciser qu'un tel acte devait s'adresser à celui qu'on voulait empêcher de prescrire et non pas à un tiers. Donc en l’espèce l'assignation, ne peut avoir d'effet interruptif que si elle a pour objet de faire reconnaître un droit soumis à prescription ; elle peut donc contredire la possession du défendeur, mais non celle d'un tiers.

B) l’importance de la qualité juridique du destinataire de la prescription

La Cour d’Appel avait oublié que l'acte devait être adressé non pas à un tier mais à celui ou celle que l’on veut empêcher d’utiliser la prescription. En l’espèce, les juges du fond avaient notamment retenu que, dès janvier 1990, Mme X avait fait assigner M. Y devant le Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en bornage des parcelles 27 et 28 ; qu’il s'en étaient suivis quatre jugements : en mars 1990, en août 1991, en février 1994 et en avril 1995, ce dernier avait homologué le rapport d'expertise, qui avait abouti à l'établissement définitif de la ligne divisoire des deux parcelles.

Or alors même que les juges du fond avaient ainsi constaté que, dans l'instance en bornage, les assignations avaient été uniquement délivrées à M. Y, et non pas à la société Électro Nautic, seule propriétaire que Mme X voulait pourtant empêcher de prescrire, ils en avaient déduit que ces actes avaient valablement interrompu le cours de la prescription, dès lors que l'action en bornage, constituait un préalable indispensable à l'action

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