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Commentaire d'arrêt - CE 2004 France-Presse

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Par   •  4 Décembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  2 015 Mots (9 Pages)  •  876 Vues

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AMAROWICZ                                                                 Étudiant n°2152966

Nicolas

Commentaire d’arrêt

CE, 30 déc. 2015, Dupin, n° 384321

Dans un arrêt du Conseil d’Etat en date du 30 décembre 2015, un homme demande l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision du ministre des affaires étrangère autorisant et acceptant l’ajout de l’ICE (Institut pour le Commerce Extérieur) italien de la liste des bénéficiaires du statut diplomatique en France. En effet, l’ambassadeur d’Italie en France aurait adressé, le 13 juillet 2004, une note verbale au ministre des affaires étrangères afin qu’il accepte de placer l’ICE dans la liste des bénéficiaires diplomatique en France. Ce dernier lui aurait accordé sa demande, le 30 juin 2005, par une note verbale.

De par l’article 13 de la CESDH (Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales) lui conférant le droit de recours pour excès de pouvoir, l’homme en question a donc formé un recours pour excès de pouvoir en annulation de cette décision et demande que soit enjoint au ministre des affaires étrangères « d'exclure l'ICE de la liste des bénéficiaires du statut diplomatique en France » dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Cependant le ministre se juge totalement compétent pour prendre une telle décision dans la mesure où il est en charge des relations diplomatiques avec les autres Etats et que ces dernières sont définies et accordées par la Convention de Vienne du 18 avril 1961.

Le Conseil d’Etat devait donc trancher la question de la compétence du juge administratif pour juger un recours pour excès de pouvoir d’un acte de gouvernement prit par le ministre des affaires étrangères.

L’affaire, qui a été jugée le 30 décembre 2015, a vu le juge administratif rejeter la requête de recours pour excès de pouvoir de l’homme envers le ministre des affaires étrangères car sa juridiction, le Conseil d’Etat, était incompétente en matière d’un tel litige et non par irrespect de l’application de son droit qui lui est conféré à l’article de 13 de la CESDH.

En effet, on constate avec la décision prononcée par le juge administratif qu’un acte de gouvernement est insusceptible d’un recours pour excès de pouvoir de par sa nature (I). Cependant ces actes de gouvernement ne sont pas pour autant soumis à d’autres contrôles juridictionnels (II). Si c’est le cas, ils sont rares et des conditions sont à respecter.

  1. Les actes de gouvernement insusceptibles de recours pour excès de pouvoir

Cet arrêt (CE 2015, Dupin) met en avant un type d’acte que l’on nomme « acte de gouvernement » en raison de l’auteur de la décision. Cet acte n’a pas eu de définition claire pendant longtemps. Désormais, il est possible de les situer plus ou moins selon leur champ d’action (A). Bien que souvent mal accueilli, ils sont cependant reconnaissables grâce à leur immunité face au recours pour excès de pouvoir (B).

  1. Une notion évolutive d’acte de gouvernement

Un acte de gouvernement est, comme son nom l’indique, un acte émanant des autorités exécutives et dont la caractéristique principale est de bénéficier d’une immunité juridictionnelle. En effet, avec l’arrêt Laffitte (CE, 1822), le Conseil d’Etat refusait déjà de contrôler un tel acte le considérant comme « inspiré d’un motif politique ». Cependant, quelques années plus tard, ce mobil politique est abandonné avec l’arrêt Prince Napoléon (CE, 1875). La définition devient alors imprécise et ne se fonde que sur la jurisprudence. Cette dernière distingue finalement deux domaines que l’on peut considérer appartenant aux actes de gouvernement : dans les relations entre les pouvoirs publics constitutionnels et dans les domaines des relations diplomatiques de la France avec l’étranger. Ces deux domaines seront d’ailleurs confirmés dans la jurisprudence Krikorian (TC, 2015). A titre d’exemple, dans le premier domaine nous pouvons y trouver la décision du président de la République d’avoir recours à l’article 16 de la Constitution (CE 1962, Rubin de Servens), le décret de dissolution de l’Assemblée Nationale (CE 1989, Alain) ou encore les actes de nomination des membres du Conseil Constitutionnel (CE 1969, ). Dans le deuxième domaine, nous pouvons y trouver, par exemple, les actes relatifs aux relations diplomatiques comme la décision du président de la République de procéder à la reprise des essais nucléaires (CE, 1995, Green Peace) ou encore toutes les décisions de guerre telle que celle d’engager des forces militaires en Yougoslavie (CE 2000, Mégret).

En l’espèce, l’arrêt Dupin (CE, 2015) concernerait un acte de gouvernement qui se rattacherait à la deuxième catégorie, soit dans le domaine des relations diplomatiques de la France avec l’étranger. En effet, le juge administratif dit dans sa décision que « (…) la décision du ministre des affaires étrangères de reconnaître le statut diplomatique de l'ICE n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France ». De plus, selon sa décision, un acte de gouvernement est insusceptible de recours pour excès de pouvoir.

  1. Un recours pour excès de pouvoir impossible

Selon Gérard Cornu, un recours pour excès de pouvoir est un « recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision administrative et fondé sur la violation par cette décision d’une règle de droit ». Ce principe a été érigé en principe général du droit par la décision Dame Lamotte (CE, 1950). Ce refus de recours peut être analysé de plusieurs manières différentes. Dans un premier temps, la raison d’Etat. En effet, l’impossibilité d’exercer un recours pour excès de pouvoir envers un acte de gouvernement pourrait être perçu comme le fait de privilégier le développement étatique au détriment de droits, de la légalité. Ensuite, la théorie de séparation des pouvoirs, instituée par Montesquieu (après Locke), empêche le juge administratif (pouvoir judiciaire) à être prépondérant sur un membre du gouvernement (pouvoir exécutif). De plus, les actes de gouvernement ont trait à la fonction gouvernementale qui relève du domaine politique alors que la fonction administrative se limite à la simple exécution des lois. Cela nous amène au mobile politique, certes abandonné (voir ci-dessus avec la jurisprudence Prince Napoléon), qui donne un aspect plus politique à certains actes de gouvernement que légale. En effet si, par exemple, un juge administratif annulait une décision de dissolution de l’Assemblée Nationale, cet agissement serait bien plus perçu comme politique et non comme légal. Le juge serait suspecté de faire ressortir ses convictions politiques. Une autre hypothèse est envisageable, l’hypothèse de « l’acte mixte ». Selon l’arrêt Gombert (CE, 1947), l’acte de gouvernement est un acte « accompli par le pouvoir exécutif dans ses relations avec une autorité échappant au contrôle du juge administratif. C’est en quelque sorte un acte mixte, et le Conseil d’État qui n’est qu’un démembrement du pouvoir exécutif ne peut connaître d’une décision à laquelle le pouvoir exécutif n’est pas le seul intéressé ».

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