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Commentaire d'arrêt : CE, 10 octobre 2003, Union des Groupements d'Achats Publics

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Par   •  21 Mai 2013  •  1 675 Mots (7 Pages)  •  1 262 Vues

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Commentaire d'arrêt : CE, 10 octobre 2003, Union des Groupements d'Achats Publics.

La règlementation en matière de marchés publics a considérablement évolué dans les dix dernières années. Cette question est essentielle dans la mesure où l'achat public, règlementé par les contrats administratifs, représente plus de 10% du Produit Intérieur Brut. C'est cette notion qui est abordée dans l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 octobre 2003, Union des Groupements d'Achats Publics.

En l'espèce, un contrat de fourniture de véhicule a été conclu entre deux personnes publiques, à savoir l'Union des Groupements d'Achats Publics et le ministère de la défense. Ce dernier a émis un titre exécutoire à l'encontre de l'Union des Groupements d'Achats Publics pour le recouvrement d'une somme d'argent.

L'Union des Groupements d'Achats Publics a intenté une action en justice en annulation du titre exécutoire pour la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts. Le tribunal administratif de Paris, par une ordonnance du 23 juin 2000, a rejeté sa demande, et s'est déclaré incompétent pour connaître de l'annulation du titre exécutoire émis par le ministre de la défense. La Cour Administrative d'appel de Paris, dans un arrêt du 5 juin 2001, a jugé que le contrat de fourniture avait le caractère d'un contrat de droit privé. L'Union des Groupements d'Achats Publics a alors déposé une requête au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

Un contrat conclu entre deux personnes publiques présente-t-il nécessairement le caractère de contrat administratif ?

A cette question, le Conseil d'Etat, statuant en contentieux, répond par la négative dans un arrêt du 10 octobre 2003, au motif que "si un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, il en va autrement dans le cas où, eu égard à son objet, ce contrat ne fait naître entre le parties, que des rapports de droit privé". Par conséquent, le Conseil d'Etat rejette la requête de l'Union des Groupements d'Achats Publics.

En vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII, les contrats relatifs à l'exécution d'un travail public ont un caractère administratif, même s'ils se réfèrent aux règles de droit privé : ces contrats administratifs le sont par détermination de la loi. D'autres sont qualifiés comme tels par détermination jurisprudentielle. Le juge administratif a défini deux critères pour qualifier une convention de contrat administratif : le critère organique (I) et le critère matériel (II), qui sont tous les deux rejetés en l'espèce.

I. Le critère organique, critère de qualification jurisprudentielle du contrat.

Le critère organique peut faire présumer un contrat administratif. Ce critère est réputé pour être nécessaire mais insuffisant. Si l'on peut penser qu'il est rempli en l'espèce (A), il existe en réalité des exceptions à la présomption du contrat administratif (B).

A. Un critère rempli en principe ?

Parmi les contrats passés par l'administration, tous ne sont pas des contrat administratifs, lequel se définissent par leur objet spécifique ou par leurs caractéristiques particulières. Ces contrats sont eux mêmes d'une grande diversité, qu'il s'agisse de contrats passés en application du Code des Marchés Publics, de contrat comportant occupation du domaine public ou encore de contrats de délégation de service public.

Pour déterminer la qualité d'un contrat administratif, il convient d'opérer une distinction relative à l'auteur du contrat. Pour être administratif, le principe est qu'un contrat doit avoir comme partie au moins une personne publique. C'est ce qui a été jugé par la Conseil d'Etat section, dans un arrêt Syndicat des praticiens de l'art dentaire du Nord, en 1963.

La conséquence de ce principe est qu'un contrat passé entre deux personnes de droit privé reste un contrat de droit privé, même s'il contient une clause exorbitante de droit commun, ainsi qu'il en a été jugé par le Conseil d'Etat, dans son arrêt Société d'Autoroute Esterel Côte d'Azur en 1961.

En l'espèce, les deux parties au contrat sont des personnes publiques : on pourrait donc penser que la condition du critère organique est doublement remplie. De plus, il ressort de la jurisprudence du Tribunal des Conflits de 1983, dans son arrêt UAP, qu'est présumé être administratif un contrat qui comporterait la présence de deux personnes publiques. On a donc tout lieu de croire en l'espèce que le contrat est administratif. Cependant, le Conseil d'Etat a qualifié ladite convention de contrat de droit privé, en en faisant ainsi une exception au principe.

B. Les exceptions à la présomption du contrat administratif.

En principe, le contrat conclu entre deux personnes publiques est un contrat administratif, mais le Conseil d'Etat en l'espèce n'a pas qualifié comme tel ledit contrat. En effet, il y a une exception au principe dans le cas où le contrat, quand bien même il serait passé entre deux personnes publiques, ne fait naître que des rapports de droit privé. C'est ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans un arrêt Bureau d'aide sociale de Blénod-Lès-Pont-à-Mousson en 1990, et postérieurement le Tribunal des Conflits dans

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