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Commentaire D'arrêt Fraude: le divorce

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Par   •  7 Novembre 2013  •  3 294 Mots (14 Pages)  •  941 Vues

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Commentaire d'arrêt

Deux époux divorcent puis se remarient quelques années plus tard, l'un deux décède et lègue tout ses biens à son épouse sans partager avec ses filles.

En l'espèce, Christian X et Mme Y, mariés depuis le 22 septembre 1973 sans contrat préalable décide de divorcer. Suite à une requête du 27 novembre 1995, le jugement est prononcé le 30 juillet 1996, homologuant la convention des 2 époux attribuant à Mme Y un appartement évalué a 400 000 francs, 200 000 francs de M X qui abandonne sa part à titre de prestation compensatoire et disant d'autre part une convention d'indivision au sujet de la nue-propriété d'un autre appartement, les deux ayant été donné par les parents de Christian X, Ils se remarient le 5 mai 1997 sous le regime de la séparation des biens, M X décède le 16 mars 2004 et institue sa veuve légateur universelle dans un testament. Les filles de M X Mesdames B epouse C et D assigne Mme Y en justice le 4 avril 2005 pour voir ordonner le partage de la succession M X, et cela pour que la clause de la convention définitive du divorce du 30 juillet 1996 attribuant à titre de prestation compensatoire l’appartement à Mme X... leur soit déclarée inopposable sur le fondement du principe "fraus omnia corrumpit"

La Cour d'Appel de grenoble dans son arrêt du 7 septembre 2010 déboute les sœurs B de leur appel au motif qu’après son homologation par le jugement prononçant le divorce, la convention définitive revêt la même force exécutoire que celle d’une décision de justice, ces dernieres se pourvoient donc en cassation

Elles réclament le partage de la succession de M X sur le fondement du principe "fraus omnia corrumpit"cela pour que l'appartement visé par la convention du 30 juillet 1996 fasse partie de la masse active à partager entre les héritiers

Ainsi un bien donner dans une convention homologuée à un epoux lors d'un divorce peut-il être réclamer par les heritiers du donataire lors de la succession de ce dernier ?

La cour de cassation casse et annule partiellement l'arrêt du CA de Grenoble car celle -ci a violé l'article 232 du code civil sur la convention homologué lors d'un divorce mais ne renvoie pas l'affaire.

Pour répondre à cette question, on peut d'abord se pencher sur la portéé de l'adage « fraus omnia corrumpit » (I), puis nous verrons le caractère executif d'une convention de divorce (II).

I) « Fraus omnia corrumpit » : « la fraude corrompt tout » :

On examinera d'abord la signifiquation de cet adage (A) puis on verra la portée de ce dernier sur cet arrêt (B)

A) La signification de l'adage :

Agir frauduleusement, c'est commettre une faute civile ou pénale ; de ce fait la personne à l'origine de la fraude voit sa responsabilité juridique engagée. Mais l'adage a une connotation beaucoup plus large : la fraude peut concerner mon fils, mon voisin, mon bailleur, mon locataire, mon créancier, mon fournisseur, mais aussi la puissance publique, l'Etat, la Loi («fraus legis»).La fraude se distingue de la mauvaise foi (cf.article 1134alinéa 3 du code civil), qui est une attitude déloyale, ainsi que du dol, qui est l'un des quatre vices du consentement. La fraude implique la volonté de nuire (« consilium fraudis ») à autrui par des manœuvres perverses ; elle se rapproche par certains côtés de l'escroquerie pénale. Elle est tendue vers le préjudice qu'elle a pour objet d'occasionner.

Rien n'échappe à la fraude qui peut tout entacher:

• contrats (article 1134 alinéa 3 du code civil)

• fraude paulienne (article 1167 du code civil)

• partage des successions ( article 792) ; partage de communauté (article 1477 du code civil) ;libéralités (article 911 du code civil)

• gestion des biens communs (article 1421 du code civil)

• mariages simulés (« blancs ») : articles 146, 180, 184 du code civil

La preuve de la fraude peut être apportée par tous moyens (cf. article 1353 du code civil). La preuve est libre car il s'agit de prouver un fait, une action. Pour la sanction de cette dit fraude en général, c'est l'inopposabilité de l'acte ou du comportement et frappe d'inefficacité juridique le résultat frauduleusement obtenu. Le droit français sanctionne d'ailleurs la simulation juridique par l'inopposabilité de l'acte (cf. article 1321 du code civil).L'inopposabilité prend le fraudeur à son propre piège : en le privant du résultat de sa manœuvre, elle laisse intact le moyen ou l'instrument utilisé qui peut se révéler très lourd à supporter. Dans certains cas, la sanction est la nullité de l'acte, lorsqu'une protection plus complète de la victime l'exige. Ainsi, si deux contrats ont été conclus et que le second est frauduleux, celui-ci est annulé, seul subsiste le premier contrat qui profite au contractant de bonne foi.

B) La portée de l'adage dans l'arrêt :

Ici l'adage du « fraus omnia corrumpit » est utilisé par rapport au partage de succesion mais aussi sur la gestion des biens communs. En effet ici la cour d'arrêt casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel au motif de l'article 232 de code civil mais surtout au motif de l'utilisage judicieux de l'adage du Fraus omnia corrumpit de la part des consorts B,

La cour de Cassation considère l'action est recevable car fondée sur le principe général "fraus omnia corrumpit", ce principe etant souvent appliquer quand il s’agit de dispositions d’ordre public comme le partage de succession des héritiers.

De ce fait , la cour de cassation juge ici que le principe s'applique bien à ce cas pour ce qui est de l'appartement compris dans la convention de divorce homologuée le 30 juillet 1996, on peut donc pense que la consequence de cette décision sera l'inopposabilité de l'acte ou du comportement (cf.article 1321 du code civil) Cela priverait donc Mme Y du dit bien « frauduleusement » acquis tout en laissant le divorce intact

Cependant une fois homologuée, une convention de divorce a la même valeur juridique qu'une décision de justice, de ce fait l'adage aura-t-il

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