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Commentaire D'arrêt Du 30 Avril 2014: la preuve

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Par   •  1 Mars 2015  •  1 934 Mots (8 Pages)  •  2 906 Vues

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Commentaire d’arrêt : cour de cassation, chambre criminelle , 30 Avril 2014

Domat a défini la preuve comme «ce qui persuade l’esprit d’une vérité» ce qu’exprime également la maxime latine «idem est non esse et non probari».

À la différence des Chambres civiles de la Cour de cassation, la Chambre criminelle admet qu’une partie privée, notamment une partie civile, puisse verser dans la procédure pénale une pièce obtenue de manière déloyale ou illicite dès lors que l’ensemble des parties ont pu régulièrement faire leur observations concernant ladite pièce.En revanche, elle n’a pas la même tolérance vis-à-vis des autorités publiques, policiers ou magistrats, qui sont eux soumis au principe de loyauté dans la recherche de la preuve et ne peuvent réaliser des actes d’enquêtes que dans le respect des dispositions du Code de procédure pénale.La Chambre criminelle établi cependant une distinction entre la provocation à la preuve, dont la légalité est admise, et la provocation à la commission d’une infraction qui entraine la nullité de la procédure.C’est cette distinction qui était en cause dans un arrêt récent de la Chambre criminelle.

En l’espèce, le FBI avait créé un forum permettant aux utilisateurs de discuter de divers sujets liés à la fraude à la carte bancaire et de communiquer, entre autre chose, des offres d’achats, de vente et d’échanges de biens et services liés à la fraude à la carte bancaire. Ce forum permettait aux autorités publiques américaines d’enregistrer l’ensemble des messages échangés.Le FBI ayant identifié un utilisateur du site comme un résident français, il avait transmis les éléments recueillis à la Police Judiciaire française et l’internaute concerné avait, après enquête en France, été poursuivi devant les juridictions pénales françaises.

Devant ces dernières, il soulevait la nullité de la procédure en considérant que la création du forum par le FBI constituait une provocation à l’infraction.

Débouté par la Chambre de l’instruction, il saisit la Cour de cassation qui rejette son pourvoi en retenant que : « pour rejeter leurs requêtes, prises de ce que la procédure serait fondée sur un stratagème les ayant provoqués à la commission d’une infraction, l’arrêt énonce, notamment, que M. X... avait déjà manifesté sur d’autres sites son intérêt pour les techniques de fraude à la carte bancaire et pour l’utilisation d’internet à cette fin ; que les juges ajoutent que le site de surveillance et d’enregistrement des messages échangés a seulement permis de rassembler les preuves de la commission de fraudes à la carte bancaire et d’en identifier les auteurs, aucun élément ne démontrant qu’il ait eu pour objet d’inciter les personnes qui l’ont consulté à passer à l’acte ».

En comparaison, il sera rappelé qu’en 2007, la Chambre criminelle avait au contraire considéré que la création d’un faux site pédophile par les autorités américaines constituait une provocation à l’infraction (Cass. Crim. 7 février 2007, n°06-87.753).

La distinction entre provocation à la preuve et provocation à la commission d’une infraction n’est ainsi pas toujours aisée.

I. Un stratagéme se situant à la limite de la provocation à l’infraction

La chambre criminelle de la cour de cassation a rendu , le 30 Avril 2014 , une décision pouvant paraitre étonnante non seulement au regard du principe de loyauté des preuves (A) , mais également quant à son opposition à l’égard de la jurisprudence antérieure (B)

A) Un infléchissement du principe de loyauté des preuves

La position adoptée le 30 Avril 2014 par le chambre criminelle de la cour de cassation peut paraitre étonnante quant au principe de loyauté des preuves qui interdit l’utilisation de procédés déloyaux , de ruses ou de stratagémes en vue de réunir des éléments de preuve .

Si la chambre criminelle admet qu’une partie privée notamment une partie civile puisse verser dans la procédure pénale une piéce obtenue de manière déloyale ou illicite dès lors que l’ensemble des parties ont pu régulièrement faire leur observations concernant ladite pièce.

Il n’en est pas de meme à l’égard des autorités publiques policiéres ou magistrales soumises eux au principe de loyauté dans la recherche de la preuve ne pouvant par conséquent réaliser des actes d’enquete que dans le respect des dispositions du code de procédure pénale .

En effet il ressort de la jurisprudence constante en la matière que si les particuliers peuvent recourir à des moyens de preuve déloyaux ou illicites (crim 23 Juillet 1992), l’autorité publique ne peut en aucun cas produire un moyen de preuve qu’elle a elle meme acquis (crim 27 Février 1996), ou qu’elle a acquis par son intermédiaire (crim 9 Aout 2006) , s’il est issu d’une provocation à l’infraction et il est de meme s’agissant des preuves produites par les autorités policières étrangéres (crim 7 Février 2007).

En l’espéce , la chambre criminelle de la cour de cassation valide un procédé utilisé par le FBI afin de pouvoir identifier les cybercriminels , enqueter sur leur crimes et prévenir les dommages aux victimes éventuelles en créant à ces fins un site spécifique nommé «carderprofit» .

Au regard du principe de loyauté des preuves mais également de la jurisprudence antérieure de tels faits peuvent etre considérés comme allant à l’encontre des conditions de loyauté gouvernant la recherche de la preuve en ce qu’ils constituent un stratagéme sans provocation caractérisée de la part d’un agent de la force publique constituant par conséquent un mode déloyal de preuve . Cependant la chambre criminelle de la cour de cassation n’opte pas pour cette meme analyse offrant ainsi une solution opposée à celle qui était jusqu’alors admise.

B) Une rupture jurisprudentielle favorisée par un examen «in concreto»

Dans deux arrets de cassation rendus dans la meme affaire (7 Février 2007 ; 4 Juin 2008) , la chambre criminelle a affirmé dans le deuxième arret dans des termes quasiment identiques qu’au premier que « porte atteinte au principe de loyauté des preuves et au droit à un procés équitable

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