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Commentaire D'arrêt Doc 1 : Cour De Cassation, 1ère Ch. Civile, 20 Octobre 2011, n°10-25980

Mémoire : Commentaire D'arrêt Doc 1 : Cour De Cassation, 1ère Ch. Civile, 20 Octobre 2011, n°10-25980. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  3 Décembre 2012  •  1 555 Mots (7 Pages)  •  9 905 Vues

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Commentaire d’arrêt Doc 1 : Cour de cassation, 1ère Ch. Civile, 20 octobre 2011, n°10-25980

En l’espèce, des époux acquièrent sur adjudication une table d’époque Louis XVI, le catalogue comportant les mentions « accidents et restaurations ». Les acheteurs, découvrent plus tard que la table avait fait l’objet de transformations au 19e Siècle.

Les acquéreurs agissent en nullité en invoquant l’erreur sur les qualités substantielles et en responsabilité contre le commissaire-priseur et l’expert. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel a considéré que « les acquéreurs ne démontraient aucunement qu’ils ont consenti à la vente en considération de la seule intégrité matérielle de la table prise en son entier, mais se sont décidés à l’acquérir en raison de la qualité et de l’authenticité de la marqueterie, du renom de ses auteurs. Dans ces conditions, ils n’étaient pas fondés à exciper d’une prétendue erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ».

Lees acquéreurs se pourvoi en cassation aux moyens que lorsque le catalogue fait suivre la dénomination d'un objet de la référence à une époque, il garantit l'acheteur que celui-ci a été effectivement produit au cours de la période de référence et lorsqu'une ou plusieurs parties de l'objet sont de fabrication postérieure, l'acquéreur doit en être informé. Que, lorsqu'une ou plusieurs parties de l'objet sont de fabrication postérieure à l'époque indiquée dans le catalogue de vente, l'acquéreur doit en être informé ; que cette information doit indiquer quelles parties de l'objet sont concernées. Qu'une transformation, ainsi qu'une remise au goût du jour selon la mode modifient nécessairement la forme et le style originels d'un objet. Que l'inexactitude ou l'insuffisance des mentions du catalogue suffit à provoquer l'erreur de l'acheteur et justifie l'annulation de la vente. Que la qualité "d'amateur éclairé" n'est pas de nature à rendre l'erreur inexcusable.

Aussi la question qui se pose à la Cour de cassation est de savoir si les restaurations dont étaient avertis les acquéreurs lors de l’acquisition et qui ont nécessité une transformation du bien, ce dont cette fois ils n’étaient pas avertis peuvent caractériser une erreur substantielle ?

La Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en nullité de la vente d'un meuble d'époque Louis XVI, fondée sur des transformations, au XIXème siècle, de la chose vendue, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que ce meuble avait été acquis en considération de sa provenance, de la marqueterie Boulle et de l'estampille Charles-Joseph Dufour, qualités artistiques indiscutées, considérées comme substantielles aux yeux des acquéreurs.

Aussi pour étudier l’arrêt nous observerons d’une part, l’erreur comme vice du consentement (I) et d’autre part nous observerons la nécessité de la preuve du caractère substantielle de la qualité (II).

I) L’erreur substantielle

C'est l'article 1110 du Code civil qui donne une définition formelle de l'erreur. Mais il faut étudier ce qu'on entend tout d'abord par erreur (A), avant de voir comment le juge apprécie le caractère substantiel de la qualité dans l’esprit des parties(B).

A) La notion de substance

L'erreur sur la substance est envisagée par l'article 1110, alinéa 2 du code civil. C'est l'hypothèse la plus fréquente : Cela veut dire que l'erreur porte sur les prestations même du contrat. Une première conception est objective, la substance étant entendue dans son sens courant ; mais alors la notion d'erreur n'aurait admis qu'exceptionnellement une sanction, sans assurer une protection satisfaisante du consentement (conception soutenue par Pothier). En l'occurrence, l'absence de certitude aurait empêché la reconnaissance d'une erreur de la part de la Cour de cassation. Ainsi, la jurisprudence s'est très vite orientée vers une conception subjective de la substance, assimilant la substance aux qualités essentielles de la chose, c'est-à-dire aux qualités de l'objet du contrat ayant poussé les parties à contracter (ex : 1er Civ. 26 fév. 1980, 1er Civ. 13 janvier 1998). L'arrêt commenté ici est une application typique de cette dernière conception.

En l’espèce c’est la position retenue par la Cour d’appel qui considère que « les acquéreurs ne démontraient aucunement qu’ils ont consenti à la vente en considération de la seule intégrité matérielle de la table prise en son entier, mais se sont décidés à l’acquérir en raison de la qualité et de l’authenticité de la marqueterie, du renom de ses auteurs. »

Par conséquent, pour les juges du fonds les acquéreurs n’étaient pas fondés à exciper d’une prétendue erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue.

Le nœud du problème est donc l’appréciation du caractère substantiel de la qualité dans l’esprit des parties. Nous étudierons donc l’appréciation de la qualité substantielle par le juge (B).

B) Appréciation de la qualité substantielle

Comment

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