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Commentaire D'arrêt Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 janvier 1996: Les clauses abusives

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Par   •  2 Décembre 2013  •  1 262 Mots (6 Pages)  •  2 297 Vues

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Commentaire d’arrêt

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 janvier 1996, Publié au bulletin, Rejet.

Les clauses abusives visent à tirer un avantage excessif au détriment d’une autre partie, en tirant profit d’une situation de domination, de supériorité face à elle. En droit on réputera les clauses abusives non écrites. On protègera la partie faible, le consommateur, à l’égard du professionnel. La notion de consommateur a donc posé quelques problèmes et fait l’objet d’un contentieux. L’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 3 janvier 1996 en témoigne.

En l’espèce, un incendie s’est produit dans la société Tourrès et compagnie, Verreries de Graville, qui n’a pu combattre ce dernier parce la commune du Havre aurait coupé l’alimentation d’eau en vue de la réparation d’une fuite. La société a assigné la commune en indemnisation en lui reprochant de ne pas l’avoir avertie de l’interruption de la distribution d’eau. La commune lui a opposé une clause exonératoire de responsabilité, que la société estime abusive.

Les juges du premier degré déboutent la demande de la société. Ladite société interjette appel. La cour d’appel de Rouen suit la décision des juges du premier degré dans un arrêt rendu le 23 juin 1993. La société Tourrès et compagnie, Verreries de Graville se pourvoit alors en cassation.

Selon la société une telle clause est abusive pour un contrat entre professionnel et non-professionnel. Elle s’estime par là-même non-professionnelle étant donné qu’elle exerce une activité étrangère à la technique mise en œuvre par le contrat, tant bien même que l’objet dudit contrat est utilisé pour les besoins de son activité. Un contractant utilisant un contrat pour répondre à son activité professionnelle doit-il être considéré comme un professionnel ? La Cour de cassation, au motif que le contrat en question avait un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant, voit la protection des clauses abusives à l’égard du consommateur non applicable à l’espèce et rejette donc le pourvoi formé par la société Tourrès et compagnie, Verreries de Graville. Afin de mieux comprendre la décision rendue par la Cour de cassation nous allons étudier dans une première partie la modification récente de la notion de consommateur (I), avant de nous pencher dans un second temps sur l’implication d’une telle décision (II).

I – La nouvelle définition du consommateur

A) Le refus de l’élargissement de la notion de consommateur

La protection des clauses abusives fait partie du droit de la consommation. Selon la définition et les principes originels du contrat une telle protection ne serait pas nécessaire, les contractants s’accordant entre eux au terme d’un processus de négociation, l’issue ne pourrait en être que juste pour les deux parties. Cependant dans les faits la protection des clauses abusives sera nécessaire, du fait de décalage d’information et de moyens existant entre parties. Cette protection visera uniquement les consommateurs, elle aura vocation à les protéger. Dans l’affaire de la société Tourrès et compagnie, Verreries de Graville, cette dernière s’estime non-professionnelle vis-à-vis de son contrat de fourniture d’eau avec la commune nécessaire à son activité d’exploitation. La société estime que sa spécialité n’étant pas basée sur l’eau, elle ne saurait être vue comme un professionnel et devrait donc en vertu du principe de protection des clauses abusives en être protégée. On pourrait en effet penser que la société ne considérant pas l’approvisionnement d’eau comme son activité principale elle serait aussi démunie d’informations et de moyens à ce sujet qu’un simple consommateur. Cette vision aurait tendance à élargir la notion de consommateur. La Cour de cassation tranche la question dans son arrêt du 3 janvier 1996 en affirmant qu’une société s’approvisionnant d’une fourniture ayant un rapport direct avec son activité professionnelle sera vue comme un professionnel aux yeux de la loi par rapport au contrat en question. En statuant ainsi la Cour de cassation rejette donc l’idée de l’extension de

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