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Commentaire D'arrêt Civ. 1ère 25 Avril 2006: La prestation compensatoire

Dissertation : Commentaire D'arrêt Civ. 1ère 25 Avril 2006: La prestation compensatoire. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Juin 2013  •  1 811 Mots (8 Pages)  •  4 512 Vues

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Commentaire d'arrêt de la Première Chambre de la Cour de cassation du 25 avril 2006.

La prestation compensatoire est, selon le Doyen Carbonnier, « un rééquilibrage entre deux situations matrimoniales dont la disparité avait été jusqu’alors masquée par la communauté de vie ». En effet, le divorce met fin à toute une série de devoirs : fidélité, assistance, cohabitation... ; qui liaient les deux époux par le mariage. Cette disparité se traduit par la forme d’une prestation compensatoire, uniquement entre époux.

Dans cet arrêt en date du 25 avril 2006, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la possibilité d’une allocation de prestation compensatoire, chose courante en matière de divorce.

Le Tribunal de Grande Instance décide de condamner l’ex-époux à verser une prestation compensatoire de 12 000 euros. Ce dernier interjette appel. Il se prévaut du fait que son ancienne épouse vit désormais en concubinage. Cependant, la prestation compensatoire dans l’ancien article 270 du code civil est entrainée par la disparité de niveau de vie due au divorce. De plus, d’après l’ancien article 271 du code civil ; cette prestation doit être fixée selon les besoins du créancier et les ressources du débiteur. Par ailleurs, l’ancien article 271 du code civil dispose que le juge doit tenir compte, lors de la détermination de cette prestation, des droits existants et prévisibles. L’ex-époux met en avant dans cet arrêt le fait que le concubinage de son ex-épouse entraine une amélioration de sa situation patrimoniale, et ne permet donc pas de justifier le versement.

L’ex-femme, dénonce toute amélioration de sa condition car on ne peut pas être certain de la durée de cette relation.

Le 6 avril 2004, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion confirme le jugement. L’ex-époux forme un pourvoi en cassation.

Dans son pourvoi, il dénonce un vice de procédure aux visas des articles 455 et 458 du code de procédure civile, qui disposent notamment que le visa des concubins doit être daté, ce qui n’a pas été fait. La décision encourrait donc la nullité. De plus, il reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir vérifié si le concubinage de son ancienne épouse avait un effet sur sa situation et donc sur la prestation compensatoire.

L’épouse quant à elle maintient que sa situation nouvelle était précaire.

La Haute Juridiction rejette le premier moyen. Il faut alors étudier le concubinage de l’ancienne épouse pour comprendre tout l’intérêt de l’étude de cet arrêt. Le concubinage de l’un des époux divorcé peut-il être considéré comme modifiant ses besoins en tant que créancier d’une prestation compensatoire ?

L'arrêt étudié affirme l'adaptabilité de la prestation compensatoire, qui, quand elle est fixée, doit avoir un caractère nécessaire (I). Cette position avait déjà été adoptée et souligne ici l'aspect rationnel du raisonnement des juges de cassation (II).

I- LA PRESTATION COMPENSATOIRE, UNE METHODE ADAPTE IN CONCRETO

Les juges de cassation opèrent ici une application minutieuse du droit en vigueur imposé par le Code civil (A). Le droit positif apparaît en total accord avec la solution adoptée (B).

A- L'application des articles 270, 271 et 272 anciens du Code civil

La Haute Cour décide d’analyser la situation de concubinage de l’ex épouse. En effet, elle applique les articles (dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004) 270 du Code civil, qui permet la prestation compensatoire en cas de disparité des situations patrimoniales du fait du divorce. De l’article 271 du Code civil, qui impose une fixation de la prestation selon les besoins et ressources de chaque époux et enfin 272 du Code civil, qui ordonne au juge de prendre en compte notamment les « droits existants et prévisibles » des époux. Par conséquent, elle casse la décision de la cour d’appel qui a fixé la prestation compensatoire sans analyser le concubinage de l’ex-épouse.

En effet, l'ex-épouse vit désormais en concubinage, le concubinage peut supposer un respect mutuel (non légal c'est certain) entre les deux conjoints. Cependant, il faut pas oublier qu’il y a aucune obligation alimentaire (devoir de secours), ni une obligation qui garantisse la pérennité. Par ailleurs, les besoins de l ‘époux qui vit en concubinage peuvent être moindre si le concubin a les moyens financiers pour le soutenir. Si c’est le cas, comme le déclare M.X en espèce, la prestation compensatoire doit être modifié vu la suffisance des ressources de l'ancienne épouse.

La femme se voit donc rejeter momentanément sa demande de prestation compensatoire pour manque de base légale, puisque la Cour d'appel n'avait pas étudié la possibilité d'une incidence du concubinage sur la situation de l'ancienne épouse.

En outre, cette décision semble en accord avec un droit positif antérieur unifié sur la question de la prestation compensatoire.

B- Une décision confirmant un droit positif unifié

Au sens de l’ancien article 270 du Code civil, la prestation compensatoire résulte d'une disparité de niveau de vie entre époux divorcés du fait même du divorce. Ici, l'ex-époux avance que son ancienne femme n'aurait pas de difficultés financières particulières par rapport à lui, puisque son concubinage lui donne un avantage patrimonial. Par ailleurs, selon le premier alinéa de l'ancien article 271 du Code civil, ce sont notamment les besoins de l'époux créancier qui doivent être pris en compte lors de la détermination de l'ampleur de la prestation compensatoire. Or, ces besoins allégués « semblent » ici au moins atténués sinon absent du fait de la situation concubine (à étudier par la nouvelle Cour d'appel). Enfin, les droits

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