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Commentaire D'arrêt 26 Juin 2006 CCass: rupture unilatérale des pourparlers précontractuels

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Par   •  11 Novembre 2014  •  2 173 Mots (9 Pages)  •  1 849 Vues

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"Une faute commise dans l'exercice du drt de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat". Cette affirmation de la cour de cass présente dans l'arrêt étudié reflète le sujet principal de la réflexion juridique entamée, à savoir le déroulement des pourparlers et leur rupture éventuelle.

Dans cet arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cass, il s'agit de la société Antinéas qui a entamé des négociations sur la vente d'un terrain destiné à la construction d'un immeuble avec la société civile immobilière Longson (SCI) et les consorts. Après plusieurs mois de discussion, le négociateur rompt les négociations contractuelles en cours et vend le terrain à un tiers.

Un appel est interjeté après le premier jugement. La société est condamnée à verser des dommages et intérêts à la société civile, suite à l'arrêt du 29 juillet 2004 rendu par la Cour d'Appel de Nouméa, s'appuyant sur l'article 1382 du Code civil. Le motif est que "la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice consistant en la perte d'une chance sur le manque à gagner résultant de la disparition du programme immobilier envisagé". Déboutée en appel, la société Antineas forme un pourvoi en cassation contre la décision rendue par la cour d'appel de Nouméa.

En effet, la société Antineas va s'appuyer sur le fait qu'une faute n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat, l'article 1382 aurait donc été violé par la cour d'appel de Nouméa.

En l'espèce, il était demandé à la cour de cass de déterminer si la perte d'une chance de conclure et d'exécuter le contrat négocié pouvait être un préjudice réparable ou non.

Ainsi, la troisième chambre civile de la cour de cassation, au visa de l'article 1382 du code civil, casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa datant du 29 juillet 2004 seulement dans sa disposition condamnant la société Antineas à payer à la SCI Longson des dommages et intérêts. En d'autres termes, dans son arrêt en date du 28 juin 2006, la cour de cassation remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa et renvoie les parties devant celle-ci composée de façon différente cependant.

Cet arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cass fait écho à l'important arrêt Manoukian rendu le 26 novembre 2003 par la chambre commerciale. Cet arrêt tranchait déjà la question par la négative le fait de pouvoir obtenir réparation du manque à gagner que l'exécution d'un contrat aurait permis, lors de la rupture de négociations précontractuelles. Cette décision de la chambre commerciale était un réel revirement de jurisprudence car pendant longtemps les juges du fond ont considéré que la perte de chance de tirer profit du contrat négocié constituait un préjudice réparable, tant et si bien que cette réparation était admise en droit français. L'arrêt du 28 juin 2006 de la troisième chambre civile de la cour de cass vient donc confirmer cette première prise de position adoptée par la chambre commerciale.

La chance de tirer profit du contrat négocié en pourparlers est-il un préjudice réparable ?

Dans un premier temps il s'agira ici de montrer que la question de la réparation de la chance de tirer profit du contrat est une question qui fait depuis longtemps fait débat, c'est donc pour cela que la cour de cass s'est vue obligée que prendre parti de façon précise (I). Puis dans un second temps, nous verrons qu'il est aujourd'hui très difficile pour la victime d'obtenir réparation aux vues de la position prise ajd par la cour de cass (II)

I)la question de la réparation de la chance de tirer profit du contrat

A) débats doctrinaux, hésitation jurisprudentielles

Pendant longtemps, les juges du fond se sont opposés à la réparation d'un préjudice causé par la rupture des pourparlers en matière contractuelle. Certains auteurs affirmaient que la liste des préjudices réparables, en cas de rupture abusive d’une négociation précontractuelle, ne pouvait pas inclure le profit que le négociateur aurait pu retirer de la conclusion effective et de l’exécution du contrat négocié, car, d’une part, même menée de bonne foi, la négociation n’aurait pas nécessairement conduit à la formation du contrat négocié et, d’autre part, une solution contraire aurait conduit à donner indirectement effet à un contrat qui n’a pas été conclu.

Cependant, cette tendance s'est très largement inversée tant et si bien qu'il était devenu habituel jusqu'à l'arrêt Manoukian du 26 novembre 2003, d'affirmer que la réparation de la perte de chance de tirer profit du contrat négocié est admise en droit français. Car en effet, d'autres auteurs soutenaient qu’il convenait de tenir compte, pour identifier le préjudice réparable, du degré d’avancement des pourparlers et que c’est donc en fonction des circonstances concrètes que le juge peut décider si la perspective de gain mérite d’être au moins partiellement prise en considération pour évaluer l’indemnité qui compense une perte de chance. Aussi, ces auteurs admettaient-ils le principe de la réparation du dommage consistant dans la perte d’une chance de tirer profit de la conclusion et de l’exécution du contrat négocié, lorsque la rupture de la négociation était intervenue à une époque où la conclusion du contrat négocié constituait une attente légitime pour chacun des négociateurs.

B) la concrétisation du ppe de liberté contractuelle et de bonne foi

La chambre commerciale de la cour de cass dans son arrêt du 26 novembre 2003 marque un très net revirement de jurisprudence. Cet arrêt de rejet fort important cisèle le régime juridique de la rupture des pourparlers précontractuels, c'est-à-dire de la phase de négociation qui précède la conclusion de nombreux contrats (spécialement, mais pas uniquement dans le drt des affaires). Comblant le silence du Code civil de 1804, la jurisprudence avait déjà précisé que, si les pourparlers pouvaient être rompus à tout moment, et ce dans le fil logique de la liberté de contracter ou de ne pas contracter,

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