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Commentaire D'arrêt 24 Novembre 1989: le principe de l'impulsion du procès

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Par   •  1 Avril 2012  •  1 361 Mots (6 Pages)  •  2 503 Vues

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De nombreux conflits surviennent entre le principe de l'impulsion du procès qui appartient aux parties selon les articles 1 et 2 du Code de procédure civile et le principe de l'office du juge. L'arrêt rendu en assemblée plénière par la Cour de cassation en date du 24 novembre 1989 en est un très bon exemple.

En l'espèce, les avocats des deux parties, chargés de plaider une instance de divorce, avaient demandé, conjointement, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure au tribunal.
Le tribunal leur a opposé un refus, a mis la cause en délibéré et a invité les avocats des parties à remettre leurs dossiers. Ainsi, le conseil de l'ordre des avocats du barreau local a pris une délibération « élevant la protestation la plus solennelle à l'égard de la décision » en énonçant notamment que « seuls les avocats en accord avec leurs clients disposent du droit de savoir s'ils peuvent se contenter d'un dépôt de dossier ou plaider et qu'il appartient aux parties seules de donner à leur affaire les développements conformes à leurs intérêts ».
Le procureur général de la cour d'appel a exercé un recours contre la délibération du conseil de l'ordre pour faire annuler certaines énonciations qui lui paraissaient contraires aux dispositions réglementaires.
La Cour d'appel a annulé ces dispositions du conseil de l'ordre des avocats ; 
Le conseil de l'ordre forme alors un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.
Ainsi, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur la question de savoir si le juge est lié par une demande conjointe de renvoi.
La Cour de cassation estime dans un premier temps que le juge peut discrétionnairement refuser un renvoi, même s’il est demandé conjointement par toutes les parties (I), mais si les parties demandent conjointement au juge de radier l’affaire afin de se donner le temps de trouver une solution amiable, le juge doit ordonner la radiation (II).

Le fait que les parties demandent conjointement le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure oblige t-il le juge à accueillir la demande ?



I. Le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure : pouvoir discrétionnaire du juge.


A. Le principe de coopération des parties et du juge dans le déroulement de l'instance.


L’article Ier du nouveau code dispose que « seules les parties introduisent l’instance. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.

Cette disposition possède plusieurs significations. Par principe, le juge ne peut se saisir d’office d’un litige entre deux parties. L’action en justice doit nécessairement venir de l’une

des parties. L’issue du litige est encore laissée aux parties qui peuvent mettre un terme à leur différend avant le jugement. Tel est le cas d’une partie qui, après avoir introduit une

demande, se désiste de cette demande au cours de la procédure.

Au début du XXe siècle, on s’est aperçu que cette liberté laissée aux parties conduisait à un allongement de la durée des procédures. Il a donc été décidé de confier plus de pouvoirs au juge afin de lui permettre de donner un élan à la marche de la procédure.

Aujourd’hui, les pouvoirs du juge et des parties sont équilibrés.

En vertu de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, « les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de procédure dans les formes et délais prescrits ». De son côté, l’article 3 du même code dispose que « le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires ».

En l'espèce la cour estime que "si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci, dans un délai raisonnable", la cour respecte donc les dispositions précitées.

B. Le refus de lier le juge par une demande de renvoi 

En l'espèce, la Cour de cassation estime que " la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès

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