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Commentaire D'arrêt 19/06/2002: la responsabilité pénale en matière de délits non intentionnels

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Par   •  1 Novembre 2014  •  2 359 Mots (10 Pages)  •  2 188 Vues

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Il s’agit d’un arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation en chambre criminelle, en date du 18 juin 2002 relatif à la responsabilité pénale en matière de délits non intentionnels.

En l’espèce, le 4 décembre 1995 en début d'après-midi, 22 élèves avec leur enseignante et une accompagnatrice cheminaient sur le lit du Drac, pour aller observer l'habitat des castors dans le site de la Rivoire. Après avoir traversé à gué une partie de la rivière, en passant sur des gravières, en franchissant des bras à sec et après avoir atteint la rive gauche (endroit où les animaux avaient laissé des traces de leur présence), le groupe rebroussait chemin lorsque sa retraite a été coupée par la montée des eaux. D'emblée le courant a bousculé les enfants âgés pour la plupart de 7 à 8 ans. Voyant que les premiers étaient emportés par le flot auquel ils ne pouvaient résister, l'accompagnatrice s'est élancée pour les retenir, mais fut elle-même entraînée. L'enseignante, quant à elle, réussit à rattraper les autres élèves. Six élèves décédèrent, ainsi que l'accompagnatrice de la ville de Grenoble.

L’enseignante et la directrice sont condamnées par le tribunal de grande instance qui prononce leur culpabilité. L’affaire est donc portée devant la Cour d’appel qui décide de relaxer l’enseignante ainsi que la directrice. La partie civile, c’est à dire les parents des victimes se pourvoi donc en cassation contre l’arrêt qui a prononcé la relaxe de l’enseignante et de la directrice. La Cour d’appel a considéré que l'enseignante avait accompli les diligences normales d'une personne soucieuse de ses devoirs, compte tenu de la nature de ses missions et de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle disposait. Les griefs d'impréparation, de manque de curiosité et de passivité formulés contre elle sont parfaitement injustifiés. Concernant la directrice, la Cour d’appel énonce que la directrice d'un établissement scolaire a pu, avec l'autorisation de l'inspecteur d'académie, confier une classe de son école au service public géré et animé par la ville, sans avoir à assister ou à se faire représenter au départ de la sortie. Selon le moyen du pourvoi, la directrice commet une faute de nature à engager sa responsabilité pénale du fait qu’elle autorise la sortie alors que la zone était interdite et dangereuse, et commet une faute caractérisée du fait qu’elle ait autorisé la sortie alors qu’un mois avant une sortie avait eu lieu dans la même zone et une institutrice avait fait un compte rendu particulièrement inquiétant.

Le problème de droit ici posé devant la Cour de cassation est de savoir si la responsabilité pénale est engagée lorsque l’on commet une infraction non intentionnelle.

La Cour de cassation prononce le rejet du pourvoi sur le fondement que la Cour d’appel avait fait l’exacte application des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, dans leur rédaction résultant de la loi du 10 juillet 2000 dite Fauchon.

Il convient donc d'examiner, à travers la jurisprudence de la Cour de cassation, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale en matière d'infractions non intentionnelles en tentant de cerner le champ d'application de l'exigence d'une faute qualifiée (I), avant d'analyser le contenu de cette faute (II).

I- Champ d'application de l'exigence d'une faute qualifiée

La démonstration d'une faute qualifiée en matière d'infractions non intentionnelles n'est exigée par l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, que si les trois conditions suivantes sont réunies : l'infraction, objet de la poursuite, doit supposer la réalisation d'un dommage ; le prévenu doit être l'auteur indirect du dommage ; le prévenu doit être une personne physique. En l'absence de l'une de ces conditions, une simple faute d'imprudence ou de négligence pourra engager la responsabilité pénale du prévenu. Sous le bénéfice de cette précision, il convient d'étudier les trois conditions de l'exigence d'une faute qualifiée en les ramenant aux deux propositions suivantes : un dommage doit avoir été causé par une personne physique (A), surtout, le lien de causalité entre la faute et le dommage doit être indirect (B).

A) Un dommage causé par une personne physique

- Nécessité d'une infraction supposant la réalisation d'un dommage. L'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal prévoit qu'une faute "qualifiée" doit être établie en cas de causalité indirecte entre la faute et le dommage. Il en résulte que l'exigence d'une telle faute n'est concevable que lorsque le dommage est un élément constitutif de l'infraction, objet de la poursuite. Tel est le cas, bien entendu, en matière d'homicide et de blessures involontaires, les articles 221-6 et 222-19 du Code pénal se référant d'ailleurs expressément à l'article 121-3, alinéa 4. Dans l’arrêt étudié la faute étant l’autorisation de la directrice de l’école à une sortie scolaire dans une zone à risque qui engendra comme « dommage » le décès de 6 élèves et de l’accompagnatrice.

- Nécessité d'une infraction commise par une personne physique. L'exigence d'une faute qualifiée ne concerne que les personnes physiques. Les personnes morales demeurent quant à elles pénalement responsables des dommages qu'elles causent à autrui, quelle que soit la gravité de la faute qui leur est reprochée, sans qu'il y ait à distinguer selon que le lien de causalité est direct ou indirect. C'est en ce sens que la Chambre criminelle a interprété les textes en posant le principe suivant :"'il résulte des articles 121-2, 121-3 et 222-19 du Code pénal, tant dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 2000 que dans celle issue de cette loi, que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, nouveau, la responsabilité pénale des personnes physiques ne pourrait être recherchée" (Crim. 24 oct. 2000, Bull. n 308). Dans l’arrêt étudié la directrice de l’école, devrait donc engager sa responsabilité pénale car étant la représentante de l’établissement, selon le moyen du pourvoi.

- Cette dépénalisation au profit des seules

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