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Commentaire D'arret: Civil, 2ème, 17 Mars 2011: la réparation des dommages causés aux victimes

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Par   •  10 Mars 2013  •  3 094 Mots (13 Pages)  •  6 101 Vues

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Commentaire d'arrêt : Civil, 2ème, 17 mars 2011

La doctrine qualifie parfois les arrêts de la juridiction suprême de l'ordre judiciaire en prenant en considération «le cœur de la Cour de Cassation » tant celle ci s'écarte parfois des fondements traditionnels de la responsabilité civile pour favoriser la réparation des dommages causés aux victimes.

L’arrêt rendu par la 2eme Chambre Civile de la Cour de Cassation, le 17 mars 2011 donne ainsi une conception restrictive de l'abus de fonction, notion permettant au commettant de s'exonérer de sa responsabilité du fait de son préposé.

En l'espèce, M. X professeur de musique employé par une association nommée IRSAM a été condamné pour avoir commis des viols et agressions sexuelles sur plusieurs de ses élèves.

Plusieurs des victimes de ses actes ont alors saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction afin d'obtenir une réparation de leur préjudice moral. Après les avoir indemnisé, le Fond de garantie des assurances obligatoires de dommages a alors assigné en remboursement l'association IRSAM, employeur de Mr X ainsi que son assureur. Elle obtient satisfaction de sa demande devant la Cour d'appel de St Denis de la Réunion qui dans un arrêt du 25 septembre 2009 retient la responsabilité du commettant du fait de son préposé, MX au motif que ce dernier a trouvé dans son emploi l'occasion et les moyens de sa faute, qu'il était en effet lors des faits ayant entrainé le dommage, sur le temps et le lieu de son travail et dans l'exercice de ses fonctions. L'arrêt retient ainsi pour déclarer l'INSARM civilement responsable de son préposé et condamner in solidum son assureur que les viols et agressions sexuelles ont été commis dans l'enceinte de l'établissement et dans le cadre des cours que Mr X était amené à donner aux victimes.

L'association et son assureur forme donc un pourvoi en cassation, sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa première branche, ils rappellent que le commettant est responsable du dommage causé par son préposé dans les fonctions auxquelles il l'a employé, or en l'espèce, Mr X a pris l'initiative personnelle de commettre des atteintes sexuelles sans rapport avec sa mission éducative agissant en dehors de ses fonctions d'enseignant, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, exonérant ainsi la responsabilité de son employeur. Sur la seconde branche, ils ajoutent que la Cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé le lien entre les atteintes sexuelles sur mineurs et la mission éducative du préposé en précisant seulement que les agressions avaient eu lieu dans l'enceinte de l'établissement et dans le cadre des cours, ne donnant ainsi pas de base légale sa décision au regard de l'article 1384 Alinéa 5.

Le préposé, Mr X, a-t-il commis un abus de fonction exonérant ainsi la responsabilité de son commettant, une association, du fait d' agressions sexuelles commises sur ses élèves auxquels il devait donner des cours ?

La Cour de Cassation rejette le pourvoi car il consiste à contester l'appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de preuve de la cour d'appel dont la juridiction suprême reprend le arguments selon lesquels, Mr X a trouvé dans l'exercice de sa profession sur son lieu de travail et pendant son temps de travail les moyens de sa faute et l'occasion de la commettre même sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, il n'a ainsi pas agi en dehors de ses fonctions, les conditions cumulatives de l'abus de fonction ne sont donc pas remplies et son commettant, l'association, est donc responsable des dommages qu'il a pu causé.

La Cour de Cassation reste dans la lignée de sa jurisprudence antérieure selon laquelle il doit exister un lien de causalité entre le fait dommageable du préposé avec ses fonctions et la notion d'abus de fonction est appréciée très restrictivement (I). Cette conception jurisprudentielle limite alors les possibilités d'exonération de responsabilité des commettants du fait de leurs préposés sans doute dans un soucis de garantie et de réparation des dommages causés aux victimes (II).

I. Une confirmation du caractère absolu de la responsabilité du commettant du fait de son préposé

Le fait dommageable du préposé, un viol sur des enfants mineurs, et son lien de subordination avec son employeur, un contrat de travail, sont clairement en l'espèce (A). Le débat se porte alors sur le lien entre sa faute et ses fonctions, l'abus de fonction étant alors la seule possibilité pour l'association de s’exonérer de sa responsabilité (B).

A. Le fait dommageable et l'engagement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé

Aux termes de l'article 1384 Alinéa 5 «les maitres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils ont été employé ». Cette disposition fait référence une responsabilité du fait d'autrui, celle du commettant du fait de son préposé qui suppose des conditions pour être engagé.

Il faut tout d'abord un lien de préposition entre le commettant qui fait appel aux services d'une personne pour accomplir certaines fonctions, et ainsi le préposé. Ce pouvoir de subordination implique pour le commettant un pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle sur le préposé qui agit pour son compte. Il existe donc un rapport d'autorité entre ces deux personnes et le droit pour le commettant de fixer le but à atteindre et de déterminer les moyens en vue de l'atteindre. Ce lien de préposition découle généralement d'un contrat de travail donc un lien juridique comme cela semble être le cas en l'espèce et cette condition ne fait pas débat, le lien de dépendance existe bel et bien.

En outre, pour engager la responsabilité du commettant du fait de son préposé, il est nécessaire que ce dernier ait commis un fait dommageable. L'article 1384 Alinéa 5 ne se réfère qu'à un dommage causé par le préposé mais la jurisprudence et la doctrine est unanime pour dire qu'un fait générateur de responsabilité du préposé est nécessaire pour engager la responsabilité du commettant. Ainsi, il faut que la faute soit préalablement établie et peu importe sa gravité, certains auteurs considérant même qu'un fait dommageable quelconque devrait suffire à mettre en jeu la responsabilité du

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