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Commentaire D'Arrêt De Cour De Cassation, Civ, 1ère, 15 Mai 1990: les causes d’extinction des obligations

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Par   •  29 Octobre 2012  •  2 072 Mots (9 Pages)  •  3 606 Vues

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Arrêt Cass., civ. 1ère, 15 mai 1990

L’article 1234 du Code civil énumère les causes d’extinction des obligations en mentionnant notamment au titre de celles-ci le paiement. Ce dernier consiste en l’exécution volontaire de toute obligation quel qu’en soit son objet et est effectué en principe par le débiteur lui-même. Cependant, il est admis qu’un tiers puisse le réaliser, mais se pose alors la question du remboursement de ce tiers par le débiteur initial en dehors des cas prévus par le Code civil, comme le démontre l’arrêt de principe rendu par la 1ère chambre de la Cour de cassation le 15 mai 1990.

En l’espèce, un associé (le débiteur) contracte une créance de 75 000 francs, créance payée par le second associé (le tiers). Le débiteur refusant de rembourser la somme au tiers, ce dernier intente une action tendant au remboursement de la dite somme.

La Cour d’appel saisit de la demande refuse d’y faire droit, en considérant que celle-ci n’est fondée ni sur une cession de créance, ni sur une gestion d’affaire et ni sur un cas d’enrichissement sans cause. Le tiers se pourvoit alors en cassation.

La question qui est alors posée à la Cour est la suivante : le solvens qui a payé pour autrui en toute connaissance de cause dispose-t-il de recours pour obtenir le remboursement de la somme ?

La Cour de cassation, au visa des articles 1132 et 1236 du Code civil, fait droit à la demande du tiers en posant le principe suivant : le tiers qui sur ses deniers personnels paye la dette d’autrui sans y être tenu et sans être subrogé dans les droits du créancier dispose tout de même d’un recours contre le débiteur et cela car le paiement de l’obligation éteint cette dernière mais en créé une nouvelle distincte.

Ainsi, la Cour de cassation affirme un nouveau principe toutefois quelque peu nébuleux (I), dont le remaniement apparaîtra nécessaire pour remédier à son caractère inéquitable (II).

I – L’affirmation d’un nouveau principe quelque peu nébuleux

La Cour de cassation avec cet arrêt ouvre un recours fondé sur la seule preuve du paiement (A), dont les caractéristiques paraissent parfois imprécises (B).

A – L’ouverture d’un recours fondé sur la seule preuve du paiement

La Cour de cassation dans cet arrêt de 1990 énonce le principe suivant : « le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d’autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ». Ainsi, elle donne naissance à un nouveau recours distincts de ceux envisagés par le Code civil et qui permet au tiers qui a payé la dette d’autrui d’obtenir le remboursement, en l’espèce, de la somme versée au créancier. La Cour ne se tient pas à cette seule énonciation et ajoute que « le recours avait sa cause dans le seul fait du paiement, générateur d’une obligation nouvelle distincte de celle éteinte par ledit paiement ». C’est dans cette dernière affirmation que tient l’apport essentiel de l’arrêt. En effet, le Code civil envisageait déjà des mécanismes permettant le remboursement du tiers comme celui de la subrogation ou de la cession de créance. Au contraire, il n’envisageait pas de mécanismes basés sur la seule cause du paiement. Ainsi, comme en l’espèce, le seul fait pour le tiers de prouver qu’il a payé le créancier du débiteur lui permet d’agir directement contre ce même débiteur. Cela est possible car la Cour de cassation considère que le paiement, comme tout paiement, éteint l’obligation qui existait entre le créancier initial et le débiteur. Seulement, le paiement crée une nouvelle obligation entre le tiers payeur et le débiteur, obligation totalement distincte de la première qui est éteinte.

Ce nouveau recours d’origine totalement jurisprudentielle est rendu au visa des articles 1132 et 1236 du Code civil. Il n’y a rien d’étonnant concernant le visa de l’article 1236 en ce que celui-ci autorise le paiement d’une obligation par un tiers qui n’est pas intéressé. Cependant, le visa de l’article 1132 semble être invoqué en dehors de son contexte habituel. En effet, il dispose que « la convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée ». Selon la doctrine, se serait un moyen d’obliger le débiteur à rembourser le solvens, qu’elle qu’est était la cause du paiement.

En cherchant plus profondément, on s’aperçoit que ce recours n’est pas tout à fait nouveau, et qu’il tire son essence de jurisprudences anciennes. En effet, l’arrêt « Porcher » du 3 février 1879 et un arrêt du 12 février 1929 (rendu au visa de l’article 1236 du Code civil) avaient posé une solution quasi identique à celle-ci, à la différence prêt qu’ils faisaient varier le recours suivant que le tiers payeur « était intéressé ou non au paiement ». L’arrêt de 1990 se contente donc de supprimer cet élément de variabilité. Ainsi, il serait inexact de dire que la Cour de cassation pose un principe innovant.

Toutefois, il est incontestable que le recours réintroduit par la Cour de cassation pose des difficultés quand à la définition précise de ses caractéristiques.

B – Les caractéristiques parfois imprécises du recours

Ce recours fondé sur la seule preuve du paiement par le solvens de l’obligation d’autrui apparaît parfois difficile à « cerner » concernant certains caractères, alors que d’autres apparaissent clairement.

D’une part, il apparaît clairement que ce recours est personnel car il repose sur un droit propre, indépendant de la créance initiale, comme le souligne la Cour de cassation en énonçant que « le paiement est générateur d’une obligation nouvelle ». Ainsi, le solvens peut poursuivre le débiteur directement, sans passer par le mécanisme de la cession ou de la subrogation. Cependant, il est nécessaire de préciser que le caractère personnel du recours n’est pas nouveau, celui-ci étant apparut dans l’arrêt de 1929 précédemment cité. Néanmoins, selon la doctrine, ce recours personnel n’est ni constant, ni unique. Il ne serait pas constant en ce que le tiers doit avoir payé en connaissance de cause une dette existante : s’il a payé par erreur, ou si la dette n’existe pas, cette voie de recours ne lui sera pas ouverte. Il disposera d’une action en répétition dirigée contre le créancier accipiens dans le premier cas, et d’une action en paiement de l’indu dans

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