LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Commentaire D'Arrêt, 2ème Civ., 13 Mai 2014: le principe de protection de l'intérêt général et de paix sociale

Mémoire : Commentaire D'Arrêt, 2ème Civ., 13 Mai 2014: le principe de protection de l'intérêt général et de paix sociale. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Novembre 2014  •  1 568 Mots (7 Pages)  •  2 010 Vues

Page 1 sur 7

La prescription trouve son fondement dans le principe de protection de l'intérêt général et de paix sociale.

Pendant longtemps, ce délai de prescription fut de trente ans. Ce délai fut cependant vite considéré comme trop long de part l'évolution des moyens de communications et la rapidité du monde des affaires d'aujourd'hui.

Il existait de plus de nombreuses exceptions à ce délai de prescription de droit commun ce qui rendait alors difficile l'application de la prescription. Face à une telle diversité de délais spéciaux il était ardu de savoir lequel appliquer et la prescription finit par faillir à son rôle premier en générant, de par ces multiples exceptions au délai de droit commun, un sentiment d'insécurité juridique.

C'est par une loi du 17 juin 2008, transcrite à l'article 2224 du code civil que le législateur est intervenu. L'article 2224 dispose « les actions personnelles ou mobilière se prescrivent par 5 ans ». Le délai initial de 30 ans a donc été considérablement réduit et de nombreux litiges ont fait leur apparition, notamment concernant le régime transitoire d'application de la loi, comme dans cet arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 13 mai 2014.

En l'espèce, par un acte sous seing privé, établit le 6 novembre 1997 par un notaire, un couple s'engage à vendre une propriété. L'acquéreur ne se présente toutefois pas au jour de la signature de l'acte authentique. Pa un jugement rendu le 2 décembre 1998, la vente est déclarée parfaite. Les vendeurs décident cependant le 21 novembre 2010 d'assigner le notaire que le fondement de la responsabilité professionnelle car il aurait commis, selon les cédants, plusieurs fautes.

Les demandeurs sont déboutés tant en première instance qu'en cause d'appel au motif que leur action est prescrite. Ces derniers se pourvoient alors en cassation.

Le moyen principal à leur pourvoi, et celui retenu par la Cour de Cassation pour rejeter par la suite le pourvoi est le suivant : la prescription de 10 ans prévue par l'article ancien 2270-1 du code civil courrait toujours à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réduisant ce délai à 5 années. La prescription n'étant pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi, le régime transitoire prévu par celle-ci stipule que le nouveau délai courrait à partir de la date d'entrée en vigueur des dispositions nouvelles. Ainsi, le délai de prescription devait s'éteindre le 18 juin 2013.

La question posée à la Cour était donc de savoir si les dispositions de la loi du 17 juin 2013 s'appliquait à toutes les prescriptions courants lors de son entrée en vigueur.

A cela les juges de cassation ont répondu que l'action bien qu'engagée moins de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi était prescrite dès lors que la durée du délai écoulé excédait le délai de prescription précédemment applicable. Les juges du fond ayant fixé le point de départ du délai de prescription au 20 février 1999, le délai de prescription étant alors de 10 ans, celui-ci expirait le 20 février 2009. Le nouveau délai de 5 ans applicable à compter de l'entrée en vigueur de la loi : le 18 juin 2008, ne pouvait trouver d'application en l'espèce car la durée totale du délai aurait excédé les dispositions précédemment applicables et fixant à 10 ans le délai de prescription.

La cour d'appel a donc ici exactement appliqué les dispositions transitoires voulues par le législateur (I), application exacte qui tend à maintenir la sécurité juridique (II).

I - L'exacte application par les juges de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

Cet arrêt illustre les difficultés liées à l'application de la loi dans le temps, difficultés surmontées par les juges du fond tant au niveau de la date d’application des nouvelles dispositions (A) que de la mise en œuvre des mesures transitoires (B).

A) La date d’application des nouvelles dispositions.

L’entrée en vigueur d’une la loi est régie par sa promulgation et sa publication au Journal Officiel. En l’absence de dispositions contraires, c’est le principe de non rétroactivité de la loi nouvelle qui s’applique comme tel est le cas en l’espèce.

Le législateur est clair dans ses intentions, il souhaite que rentre en application au plus vite ce texte abaissant le délai de droit commun de 30 à 5 ans. Il est vrai qu’une telle diminution ne se fera pas sans conséquences et que l’abaissement du délai de la prescription extinctive vient déjà compliquer l’issue des litiges en cours au moment de l’application de la loi d’où sa mise en application rapide à l’égard des litiges et contrats futurs.

C’est dans le cadre de l’application de cette nouvelle loi à un litige en cours que la Cour

...

Télécharger au format  txt (9.5 Kb)   pdf (105.7 Kb)   docx (11.4 Kb)  
Voir 6 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com