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Civ. 1 28 Mai 2002

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Par   •  13 Février 2013  •  2 052 Mots (9 Pages)  •  3 659 Vues

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DEVOIR 1 CASS. 1ère CIV. 28 MAI 2002

L’arrêt de cassation de la 1ère chambre civile du 28 mai 2002 porte sur les conditions de mise en œuvre de l’action oblique, en particulier celle relative à l’abstention du débiteur dans le recouvrement de ses propres créances.

En l’espèce, une vente immobilière avait été annulée par voie judiciaire et le vendeur condamné à garantir les acquéreurs du remboursement du prêt immobilier souscrit auprès d’un établissement bancaire. Plusieurs années s’étant écoulées sans que l’exécution du remboursement ne se fasse, l’établissement bancaire intente alors une action oblique contre le vendeur et ses héritiers.

Par arrêt du 17 novembre 1999, la cour d’appel d’Agen l’a débouté de cette demande car les juges du fond ont considéré que celui-ci n’avait pas rapporté la preuve suffisante de l’inaction de ses débiteurs à l’égard du vendeur condamné.

L’établissement bancaire forme alors un pourvoi contre cette décision car il considère au contraire que l’abstention des débiteurs était évidente eu égard à leurs absences répétées à chacune des assignations successives pendant toutes ces années.

« Le comportement abstentionniste d’un débiteur peut-il servir à prouver sa carence ? »

Par cet arrêt de cassation du 28 mai 2002, la 1ère chambre civile répond par la négative : la carence du débiteur se présume à défaut de toute diligence entamée par sa propre initiative dans le recouvrement de sa créance.

Avec cette décision, les juges du droit assouplissent largement le régime de l’action oblique au profit des créanciers d’une manière générale (I).

Cette solution s’inscrit en outre dans un mouvement d’objectivation de ce régime déjà entamé depuis quelques années (II).

I - L’assouplissement du régime de l’action oblique.

L’action oblique est une action en justice qui va permettre à un créancier de subroger son débiteur négligent en exerçant les droits et actions de ce dernier à sa place. La présente solution vient justement assouplir le régime de l’action au profit des demandeurs créanciers (A) en facilitant leur travail probatoire (B).

A] Un mécanisme originairement défavorable pour les demandeurs.

L’arrêt s’inscrit à contrepied d’un mouvement habituellement décrit comme défavorable pour les créanciers.

Défavorable de par les nombreuses conditions de mise en œuvre de l’action oblique qui s’imposent à tout créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur négligent en vertu de l’article 1166 du Code civil.

Trois conditions cumulatives tout d’abord : 1/ la créance doit être liquide (chiffrable de manière précise), exigible (immédiatement) et certaine (elle peut être prouvée) ; 2/ le débiteur doit avoir commis une abstention ; 3/ cette abstention doit provoquer un préjudice pour le créancier qui souhaite agir.

Certains droits sont en outre exclus : les droits extrapatrimoniaux même s’ils ont des conséquences pécuniaires (par exemple, une action en responsabilité civile pour une atteinte aux droits extrapatrimoniaux), les droits insaisissables (par exemple le logement principal dans le cadre d’une activité commerciale si une déclaration d’insaisissabilité est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de résidence) ou encore ceux dont l’exercice suppose l’appréciation d’un intérêt moral propre au débiteur (par exemple la révocation d’une donation pour indignation). Les conditions sont donc nombreuses.

Défavorable aussi de par les nombreuses restrictions jurisprudentielles.

Par exemple, deux arrêts en 2001 qui sont venus limiter le jeu de l’action oblique. Le 1er émane de la chambre commerciale le 3 avril 2001 et interdit tout recours à l’action oblique à l’encontre d’un débiteur personne morale placé en liquidation judiciaire : « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur auquel aucun créancier ne peut se substituer ». Le droit de la procédure collective fait donc obstacle au droit de gage général des créanciers (ironique au regard de l’effet collectif de l’action oblique). Le 2nd émane de la 1ère chambre civile le 29 mai 2001 (également un arrêt du 25 mai 2004) et interdit l’action oblique à l’égard d’un droit à disposer portant sur un bien frappé d’une interdiction conventionnelle d’aliéner en application de l’article 900-1 du Code civil (les interdictions d’aliéner de biens donnés).

Les exemples sont nombreux mais dressent une longue liste d’interdictions dégagées par la jurisprudence qu’il convient pour les créanciers de prendre en compte avant toute action. A cela s’ajoute également tout le travail probatoire imposé par l’article 1315 du Code civil, que la présente décision vient heureusement faciliter.

B] La facilitation du travail probatoire des demandeurs à l’action.

En déclarant que « la carence du débiteur de la partie exerçant l’action oblique se trouve établie lorsqu’il ne justifie d’aucune diligence dans la réclamation de son dû », la 1ère chambre civile instaure une présomption simple de carence au détriment du débiteur. Ce qui signifie que le créancier est toujours tenu d’apporter la preuve de la carence de son débiteur pour tenter la subrogation dans les droits de ce dernier : la charge de la preuve n’est donc certainement pas inversée !

Mais il est certainement plus facile de prouver l’absence de toute diligence d’un débiteur dans la réclamation de sa propre créance que de se contenter de dire qu’il suffit de prouver la carence, notion floue et imprécise au regard des hésitations jurisprudentielles (voir infra), même si celle-ci doit nécessairement être constatée pour justifier l’immixtion du créancier dans la gestion patrimoniale de son débiteur. Il s’agit ni plus ni moins que du recours au mécanisme d’induction posé par l’article 1349 du Code civil : « Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu », le fait connu étant l’absence de diligence du débiteur et le fait inconnu étant la carence de celui-ci. Le créancier est donc dispensé avec cet arrêt de prouver le fait inconnu tenu pour vraisemblable, mais il doit prouver le fait connu, plus facile.

Dans la mesure où la présomption n’est pas

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