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Champ D'application De L'article 6 De La CESDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales)

Note de Recherches : Champ D'application De L'article 6 De La CESDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales). Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  9 Février 2012  •  2 867 Mots (12 Pages)  •  4 411 Vues

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SÉANCE No 1 : CHAMP D ́APPLICATION DE L'ARTICLE 6 CESDH

INTRODUCTION

Entrée en vigueur, recours individuel obligatoire. - La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, a été ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973. La déclaration d'acceptation du droit de recours individuel, qui a été formulée le 2 octobre 1981, pour une période de 5 ans, a fait l'objet de renouvellements successifs. Ce droit, qui n'était que facultatif, est devenu obligatoire pour tous les États parties à la Convention européenne des droits de l'Homme depuis l'entrée en vigueur, le 1er novembre 1998, du Protocole no 11.

Summa divisio des droits garantis. - Une distinction fondamentale doit être faite entre les stipulations de la Convention, quant à leur applicabilité en matière fiscale, suivant qu'il s'agit de l'article 6 garantissant des droits processuels ou d'autres articles garantissant des droits substantiels.

Absence de caractère d'ordre public. - Dans tous les cas, une précision s'impose : à savoir que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et de ses protocoles ou de l'incompatibilité de ses stipulations avec des dispositions du droit interne n'est pas d'ordre interne (

).

Unité du champ d'application de l'article 6. - L'article 6 de la CEDH comporte trois paragraphes qui traitent respectivement du droit à un procès équitable, de l'innocence présumée dont jouit toute personne accusée d'une infraction, et des droits de la défense en matière pénale. Toutefois, comme le soulignait le commissaire de gouvernement M. Guyomar dans ses conclusions relatives à l'arrêt Parent et autres (CE, Sect., 27 octobre 2006, Parent et autres), la Cour de Strasbourg souligne régulièrement que le 2ème et 3ème paragraphe de l'article 6 ne font qu'expliciter, en matière pénale, les stipulations de portée générale mentionnées au paragraphe 1, de sorte que leur champ d'application est, en principe, identique

Plan. - Les exigences du procès équitable ne s'imposent pas dans tous les types de litiges. En effet, à la lecture de l'article 6, il apparaît que deux critères doivent être cumulativement remplis pour que celui-ci soit applicable : d'une part un critère matériel lié à l'objet du litige (I), d'autre par un critère fonctionnel lié à la notion de « tribunal » (II).

I – LE CRITÈRE MATÉRIEL LIÉ À L'OBJET DU LITIGE

Il faut que soient en cause « des contestations sur des droits et obligations de caractère civil » ou « le bien-fondé d'une accusation en matière pénale ». Il résulte des arrêts de la Cour européenne que ces deux catégories ne coïncident pas avec les qualifications admises en droit français. L'applicabilité de l'article 6 § 1 n'est donc pas limitée aux litiges opposant des personnes privées et au contentieux pénal classique.

A – LA NOTION DE DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTÈRE CIVIL

Une notion autonome. - Au sens de la jurisprudence européenne, cette notion dépasse le champ de la matière civile au sens du droit interne : « c’est au regard non de la qualification juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le droit interne de l’État en cause, qu’un droit doit être considéré ou non comme étant de caractère civil au sens de cette expression dans la

CE, Sect., 6 décembre 1995,

SA Samep

Convention » (CEDH, 28 juin 1978, König c/ Allemagne). Elle avait déjà jugé qu’« il n’est pas nécessaire » pour que l’article 6§1 s’applique à une contestation, que « les deux parties au litige soient des personnes privées. Le libellé de l’article 6, § 1er est beaucoup plus large... [il couvre] toute procédure dont l’issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère privé... Peu importent dès lors la nature de la loi suivant laquelle la contestation doit être tranchée (loi civile, commerciale, administrative, etc.) et celle de l’autorité compétente en la matière (juridiction de droit commun, organe administratif, etc.) » (CEDH, 16 juillet 1971, Ringeisen c/ Autriche).

Le critère concernant le caractère privé du droit : un critère de patrimonialité. - Cela couvre au premier chef les droits et obligations à caractère pécuniaire, relevant soit d'un régime de responsabilité, contractuelle ou extra-contractuelle, soit d'un système particulier d'indemnisation ou de prestations, soit encore d'un mécanisme de rémunération (CEDH, 24 octobre 1989, H c/ France). De même, pour ce qui est des litiges mettant en cause le droit de propriété, ils sont considérés par la Cour comme relevant de l'article 6, alors même qu'ils ont été provoqués par des décisions caractérisées de la puissance publique et que ce sont, précisément, ces décisions qui sont contestées (CEDH 21 février 1997, Guillemin c/ France : concernant une décision d'expropriation). De manière plus large, il parraît suffire dans certains cas que la solution du litige puisse avoir des « répercussions » sur un « droit de caractère patrimonial » ou sur « l'activité économique» en cause, pour que le litige soit considéré comme civil (CEDH 29 septembre 1995, Association Procola c/ Luxembourg).

Inapplicabilité de l'article 6 § 1 dans son volet civil à la matière fiscale. - La question de l'applicabilité de l'article 6, 1 de la convention européenne des droits de l'Homme dans les litiges fiscaux a donné lieu à des interprétations divergentes de la part des juridictions. Mais aujourd'hui, à l'issue d'une évolution jurisprudentielle, la Cour européenne des droits de l'Homme, le Conseil d'État et la Cour de cassation ont la même position : l'article 6, 1 de la convention ne peut pas être invoqué en matière fiscale en dépit de ses effets sur la situation patrimoniale du contribuable (

; * : abandon de la solution antérieurement dégagée par ), hormis le cas où la contestation porte sur des pénalités fiscales présentant un caractère répressif (voir infra). Cette solution s'explique par le fait que « la matière fiscale ressortit au noyau dur des prérogatives de la puissance publique, le caractère public du rapport entre le contribuable et la collectivité restant prédominant » (

,

...

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