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Cas Pratique de droit: la Responsabilité Du Fait D'autrui

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Par   •  7 Avril 2014  •  1 415 Mots (6 Pages)  •  3 478 Vues

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I/ Sur la responsabilité des parents du fait de leurs enfants

A) L’existence de la responsabilité des parents du a une faute en milieu sportif

- article 1384 alinéa 1 du Code civil

- article 1384 alinéas 4 et 7 du Code civil (responsabilité des parents du fait de leur enfant)

- → attention : les deux responsabilités sont exclusives l’une de l’autre (le spécial déroge au général)

- arrêt Blieck AP 29/03/1991

- Extension de la solution de l’arrêt Blieck aux associations sportives : Civ. 1ère 22/05/1995

- Civ. 2ème 20/11/2003 et AP 29/06/2007: nécessité faute joueur (autrui) pour engager la responsabilité d’une association sportive

- Civ. 2ème 13/01/2005 : aucune faute du joueur car garde collective du ballon (mêmes faits que l’énoncé)

- AP 13/12/2002 : particularité de la responsabilité des parents du fait de leur enfant → même un fait dommageable non fautif suffit à engager la responsabilité.

Solution : aucune responsabilité du club de sport car aucune faute de l’enfant. Mais responsabilité des parents car ne nécessite pas la faute de l’enfant pour être retenue. En l’espèce, responsabilité de la seule mère car résidence habituelle de l’enfant chez elle (cf. cas précédent).

B) L’existence de la responsabilité du fait de leurs enfants

Les parents d’un enfant mineur peuvent-ils échapper à leur responsabilité solidaire dans l’hypothèse où leur enfant était confié à un tiers au moment de la réalisation du dommage ?

Les articles 1382 et 1383 du Code civil énoncent le principe de responsabilité du fait personnel, nécessitant la preuve par la victime d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le code civil prévoit aussi, de manière dérogatoire, certains cas de responsabilité du fait d’autrui. Parmi eux, l’alinéa 4 de l’article 1384 dispose que « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». L’alinéa 7 de ce même article prévoit le régime de cette responsabilité en énonçant que « La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ».

Pour que la responsabilité solidaire des parents s’applique, les conditions prévues à cet alinéa doivent par conséquent être vérifiées : la minorité de l’enfant, un lien de filiation établi, l’exercice de l’autorité parentale, l’exigence d’une cohabitation avec l’enfant et, enfin, un fait dommageable de l’enfant. En ce qui concerne le lien de filiation, et de manière logique eu égard au libellé même de cet alinéa, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt de la deuxième chambre civile en date du 18 septembre 1996 que la responsabilité prévue à l’article 1384 alinéa 4 ne concernait exclusivement que les parents, et n’était donc pas applicable aux grands-parents.

La condition de la cohabitation, quant à elle, a fait l’objet de nombreuses décisions de justice, les juges consacrant désormais une notion juridique de la cohabitation résultant de la « résidence habituelle de l’enfant ». La deuxième chambre civile a ainsi précisé dans un arrêt du 20 janvier 2002, que le fait de confier ses enfants à un tiers pour quelques jours – fût-ce à quelqu’un de la famille – ne fait pas cesser la cohabitation avec les parents. Plus encore, la chambre criminelle a décidé le 8 février 2005 que le fait pour un enfant de vivre depuis une dizaine d’années chez sa grand-mère ne fait pas disparaître la cohabitation des parents avec cet enfant. Le problème se pose en revanche dans l’hypothèse de parents divorcés exerçant conjointement l’autorité parentale. Cette question a été tranchée par la Chambre criminelle le 6 novembre 2012, qui énonce dans un attendu de principe qu’ « en cas de divorce, la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de ce texte incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée, quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, exercerait conjointement l’autorité parentale ».

En ce qui concerne enfin la dernière condition, celle du fait dommageable de l’enfant, en l’absence de précisions textuelles, la jurisprudence a finalement opéré un revirement et énonce que même un fait non

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