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Cas Pratique de droit: NATHALIE peut-être déclarée responsable du fait de son retrait ?

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Par   •  27 Février 2014  •  2 768 Mots (12 Pages)  •  871 Vues

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En l’espèce, Valérie s’entend avec Paul, Max, Nathalie, Julie, Olive et Phil pour créer une personne morale dont l’activité sera « la création et la vente de vêtements pour femmes ».

L’accord entre ces personnes prévoit les apports suivants : VALERIE apporte ses relations commerciales et son savoir-faire en matière de création d’articles de mode ; PAUL apporte un brevet d’une valeur de 6000€ ; MAX âgé de 16 ans apporte 9 000€ en espèces ; NATHALIE apporte 15 000€ ; JULIE fonctionnaire apporte 7500€ ; OLIVE apporte une machine d’une valeur de 50 000€ ; PHIL apporte un fonds de commerce d’une valeur de 100 000€.

L’accord prévoit également que les bénéfices seront répartis en parts égales selon le nombre d’associés. Les pertes seront supportées également de manière égale.

Peu de temps avant que PAUL ne fasse procéder à la signature des statuts, NATHALIE se retire. Les autres associés restant conduisent la société à sa constitution définitive ce qui est fait par l’immatriculation au RCS de Douai.

1- NATHALIE peut-être déclarée responsable du fait de son retrait ?

Dans la pratique, la constitution définitive d’une société comprend différentes étapes qu’il n’est pas toujours aisé de distinguer. Il faut retenir à ce titre que tant que les statuts ne sont pas signés, on ne peut pas forcer quelqu’un à s’engager.

En revanche, le retrait d’une personne avant la signature des statuts, pourra être sanctionnée en fonction de l’état d’avancement du projet et comme on le fait en droit commun des contrats, on distinguer selon que le retrait a lieu pendant la période de simple pourparlers ou selon que l’étape était suffisamment avancée pour que l’on considère qu’il y a eu rupture d’une promesse de scté.

Dans notre espèce nous sommes dans le cas de pourparlers puisque aucune signature des statuts n’est établie. On est dans une hypothèse où on n’était pas encore d’accord sur des éléments essentiels de la future scté (comme la forme ; les apports de chacun ; l’objet, etc.)

Tant que l’on n’est pas tombé d’accord sur ces éléments, on est dans le cadre de pourparlers et dans ce cas la personne qui se retire à ce moment, ne sera pas sanctionnée.

Dès lors, la seule sanction possible est une sanction à des dommages et intérêts, mais cela dépend de l’état d’avancement du projet.

En revanche, si on est arrivé à un accord tacite ou formel sur ces différents points (la forme, la durée, l’objet…), là il y aurait rupture de promesse de société et donc une possible condamnation à des dommages et intérêts, à moins que son attitude soit justifiée (elle est victime d’un dol par exemple).

Ici, il est dit que Nathalie s’est retirée peu avant que Paul ne fasse procéder à la signature des statuts.

Par conséquent, on est dans le cadre d’une promesse de société. Et on peut penser qu’ils étaient d’accords sur les différents éléments.

2- Quels type(s) de groupement(s) peuvent-ils choisir ?

Afin de déterminer quel genre de groupement nous pouvons choisir, il est important tout d’abord de s’attacher à la qualité des associés puisque certains ne peuvent pas être commerçants, tel est le cas pour le mineur et la fonctionnaire notamment. Mais de plus certains types de société impliquent que les associés aient la qualité de commerçant. Toutefois cette qualité n’est pas le seul élément à prendre en considération dans la détermination de la société en effet le nombre d’associés, l’objet commercial ainsi que les différents apports le sont également.

Tout d’abord dans notre espèce nous remarquons le mot « groupement » ce qui peut nous faire penser à plusieurs hypothèses puisqu’un groupement peut être une association, un GIE, ou une société. Cependant l’arrêt Léo Lagrange de 1988 pose le principe d’incompatibilité entre le statut associatif et la qualité de commerçant. L’association suppose la poursuite d’un but non lucratif alors que dans notre cas l’objectif poursuivi est justement lucratif, de ce fait cette forme ne saurait convenir.

Il en est de même pour le GIE qui ne peut pas non plus être une formule retenue

Dans ce cas, il convient donc davantage de s’attacher aux différentes formes de sociétés que nous pouvons rencontrer en droit.

Ainsi nous pouvons nous demander tout d’abord si nous pouvons choisir une société de forme civile ou une société commerciale.

Les sociétés civiles sont régies par le Code civil, par les articles 1845 et suivants du Code Civil. Le principe est qu’une telle société ne peut qu’un objet civil. En l’espèce l’objet de la société est la création et la vente de vêtements pour femmes, une telle activité ne saurait être civile.

C’est pourquoi une société civile ne peut pas être la forme de société qui convient, de ce fait il convient alors de détailler les diverses formes de sociétés commerciales.

Dans ce cadre nous pouvons citer la SARL, la SA, la SAS, les sociétés en commandite.

Une SNC est une société commerciale par la forme, une SNC peut donc avoir un objet civil ou commercial. Mais il faut avoir la qualité de commerçant pour exercer en SNC. En principe les mineurs, les majeurs incapables, les personnes interdites de commerce ne pourront pas être associés à une SNC. Toutefois le mineur peut être autorisé lors de son émancipation ou par la suite, il peut être autorisé par la Président du TGI. En revanche il a la pleine capacité pour les actes de la vie civile, ce qui lui permet de s’engager librement pour les autres types de sociétés, ou en qualité de commanditaire. D’ailleurs la loi du 15 juin 2010 a prévu qu’un mineur puisse être commerçant avec autorisation.

Cependant la SNC reste une forme inadaptée pour notre espèce.

Concernant la SARL, la SA et les SAS seule la scté à la qualité de commerçant. De ce fait les associés n’ont pas cette qualité. De ce fait la société sera soumise au droit commercial, par contre les associés ont leur risque limité aux apports, autrement dit, ils ne contribueront pas aux dettes de la société, ils ne pourront pas être poursuivis pour les dettes de la scté.

Cependant la définition de ces sociétés ne suffit pas à

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