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Arrêt 24 Mai 2008

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Par   •  20 Février 2015  •  1 593 Mots (7 Pages)  •  763 Vues

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Arrêt 1ère Chambre civile, le 24 septembre 2008

Marc-André Poissant, poète célèbre, a écrit que « Si l'amour est un art difficile, la rupture l'est bien d'avantage encore ». Ces mots trouvent leur sens dans cet arrêt du 24 septembre 2008, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, en ce qu'il nous prouve qu'en cas de rupture du lien matrimonial, certaines difficultés se rencontrent, et notamment en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial.

En l'espèce, le 16 mai 1995, des époux mariés depuis le 15 mai 1982 sous le régime de séparation de biens, ont divorcé. Au cours des opérations de liquidation du régime matrimonial, l'époux a réclamé le remboursement des sommes qu'il avait versées à son épouse pour le financement de la construction d'une maison sur un terrain appartenant à cette dernière.

L'arrêt de la cour d'appel, rendu après renvoi par la cour de cassation, a déclaré que l'absorption du prix de ladite maison, vendue le 11 juin 2003, par les soldes des crédits ayant servis à en financer la construction, privait l'époux de toute indemnité.

Elle a donc débouté l'époux de sa demande, au motif que la participation au montant de la construction de l'épouse s'élève à 1 154 775 francs, et que l'immeuble a été vendu à 600 000 francs. Le produit de cette vente a donc totalement été absorbé par le remboursement des emprunts, de sorte que le profit substituant est nul.

La question est donc ici de savoir comment s'évalue la créance d'un époux ayant engagé des frais dans un but d'amélioration d'un bien propre à l'autre, en cas de liquidation du régime matrimonial et lorsque les époux étaient séparés de bien.

La cour de cassation a décidé que ; lorsque les fonds d'un époux séparé de biens ont servi à l'amélioration d'un bien personnel de l'autre, qui l'a aliéné avant la liquidation, sa créance ne peut être moindre que les profits substituant au jour de l'aliénation, et qu'en l'absence de profit subsistant, la créance est égale au montant nominal de la dépense faite. Dans le cas présent, elle décide donc de casser l'arrêt, estimant qu'en l'absence de profit substituant au jour de l'aliénation, l'époux avait droit au paiement de sa créance, égale au montant nominal de la dépense faite.

Il est donc ici opportun de s'intéresser tout d'abord aux conditions de liquidation du régime matrimonial (I) , puis d'analyser de quelle façon l'évaluation de la créance est déterminée (II).

I) La liquidation du régime matrimonial ou comment rendre effective la dissolution du mariage

La dissolution du mariage engendre de nombreuses formalités, notamment la liquidation du régime matrimonial. Dans ce cas, il est important de s'attarder sur le régime matrimonial des époux, qui sera déterminant pour la répartition des biens. En l'espèce, les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens (A), et la cour, pour déterminer si l'épouse se trouve redevable d'une somme lui étant prêtée par son époux durant le mariage, se réfère à la notion de profit substituant (B)

A) La séparation de biens, une notion importante en cas de dissolution du régime matrimonial

En l'espèce, les époux sont séparés de biens. Cela signifie que chaque bien acquis avant et pendant le mariage par l'un lui est propre, ainsi que ses revenus. Ils ont de ce fait une grande indépendance financière et matérielle. Les époux seront tout de même solidaires, du fait du régime légal primaire, concernant les dépenses de la famille, et notamment le logement familial, ainsi que celles nécessaires aux besoins du ménage ou aux enfants. Dans le cas présent, l'époux a versé des sommes à son épouse, afin que celle ci puisse construire une maison sur un terrain qui lui était propre. Le terrain lui étant propre, la maison qui fût construite sur celui ci appartenait donc également entièrement à l'épouse.

Le patrimoine du conjoint a de la sorte été entamé, et ce au bénéfice exclusif de l'épouse.

Les époux divorcent le 16 mai 1995, et se pose alors la question de ces sommes, pendant la liquidation du régime matrimonial. L'époux entend récupérer les sommes versées, puisque totalement consacrées à la construction d'un bien ne lui appartenant pas, et le principe dans le divorce en cas de séparation de biens, est celui dans lequel chaque époux récupère son patrimoine personnel. La cour d'appel, pour débouter l'époux de sa demande, avait considéré que le produit des gains relatif à la vente de la maison dont il est question, avait été utilisé pour le remboursement des emprunts du couple, et qu'ainsi, le profit substituant était nul, et donc qu'aucune indemnisation n'était dûe à l'époux. Il convient donc de s'intéresser à la notion de profit substituant en l'espèce.

B) La notion de profit substituant

Le

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