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Arrêt 15 décembre 2011

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Par   •  13 Décembre 2012  •  1 081 Mots (5 Pages)  •  1 744 Vues

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En tant que membre de la société, toute personne, physique ou morale, doit faire face à des responsabilités de toute sorte.

Il s'agit d'un arrêt de la 1ère chambre civile datant du 15 décembre 2011 traitant du thème de la responsabilité contractuelle.

Un homme après avoir pratiqué de l'escalade sur un mur artificiel, dans l'enceinte d'une association, est tombé, et est devenu paraplégique.

Avant de pratiquer, il n'avait pas souhaité solliciter une formation et a pratiqué de façon libre en étant assuré au sol par un moniteur.

Il assigne l’association et ses assureurs en réparation du préjudice corporel qu’il a subi.

La cour d’appel dans un arrêt du 21 Juin 2010, a abouti à la conclusion que l’association n’a commis aucun manquement à une obligation quelconque de surveillance et d’information susceptible d’engager sa responsabilité.

Une association est-elle responsable des accidents qui ont lieu dans ses locaux, si l'accidenté a lui-même décidé pratiquer l’activité en dehors de tout encadrement?

La cour de cassation casse la décision de la cour d’appel, et affirme que l’association est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence, et de diligence envers les sportifs exerçant dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, et renvoie l’affaire à la cour d’appel de Versailles

L’Arrêt gomme la différence entre ceux qui pratiquent librement et adhérents

Ici on ne voit pas de contrat

L’association a une obligation de sécurité (I), et l’ampleur de cette responsabilité (II) varie selon les situations

I) Une responsabilité contractuelle basée sur une obligation de sécurité :

Vu que l’accident a causé un préjudice à la victime (A), il semblerait que l’obligation de sécurité n’ait pas été respectée (B).

A) Existence d’un préjudice corporel :

A la suite de sa chute, la victime a subi un grave préjudice corporel, il est devenu tétraplégique.

La tétraplégie est une lésion grave de la moelle épinière qui se manifeste par une paralysie des quatre membres. L’ampleur du préjudice est importante, et revêt deux facettes, tout d’abord le requérant souffre physiquement, mais aussi moralement du fait de son invalidité.

Une paralysie nécessite à court ou long termes, des moyens non négligeables pour prendre en charge nombreux frais médicaux, et d’équipement pour tenter de palier à l’invalidité.

Le requérant est tombé alors qu’il pratiquait l’escalade dans l’enceinte de l’association.

L’article 1382 du code civil prévoit « tout fait quelconque de l'homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

Le préjudice est évident aux yeux de tous, il reste maintenant à mettre en évidence la responsabilité de l’association pour justifier le versement par celle-ci d’indemnités.

B) Manquement à une obligation de sécurité :

L’article 1147 du code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Donc pour pouvoir demander réparation, il faut qu’il y ait existence d’une faute dans l’exécution d’une obligation.

En l’espèce, la cour de cassation a clairement

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