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QRC type IRA

TD : QRC type IRA. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Décembre 2018  •  TD  •  2 015 Mots (9 Pages)  •  523 Vues

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La révision de la Constitution sous la Ve République 1 La Constitution de la Vème République est rigide. En effet, la procédure permettant 2 de la réviser, prévue en son article 89, est plus lourde que la procédure législative 3 ordinaire (art. 45). Il convient de distinguer trois phases : l'initiative, l'adoption et 4 l'approbation. L'initiative revient au président de la République, sur proposition du 5 Premier ministre (projet de révision) et aux membres du Parlement (proposition de 6 révision). Il appartient ensuite aux chambres parlementaires de voter le projet ou la 7 proposition de révision en termes identiques. Contrairement à la procédure législative 8 ordinaire, l'Assemblée nationale n'a pas le dernier mot. Parce que le bicamérisme est 9 égalitaire en matière de révision, chacune des chambres dispose d’un droit de veto. Le 10 Sénat a ainsi bloqué diverses procédures en cours (par ex., en 1973, sur le quinquennat 11 présidentiel ou en 2016 sur la constitutionnalisation de l’état d’urgence et la déchéance 12 de nationalité). Une fois adopté, le projet ou la proposition de révision doit être 13 approuvé. Deux possibilités s'offrent alors au Président de la République : il peut 14 soumettre l'approbation de la révision au référendum (une seule utilisation en 2000). 15 Il peut aussi, mais cela ne concerne que le projet de révision, la soumettre au Congrès 16 du Parlement. Dans ce cas, l’approbation suppose un vote à la majorité des trois 17 cinquièmes des suffrages exprimés (21 cas sur 24 révisions depuis 1958). En plus de 18 ces deux techniques, le général de Gaulle a eu recours en 1962 en 1969 au référendum 19 législatif de l'article 11. La doctrine a, à l'époque, condamné cet usage et de Gaulle 20 demeure, à ce jour, le seul chef de l’État à avoir eu recours à cette voie alternative. Le régime présidentiel 1 Mis en œuvre par les États-Unis en 1787, le régime présidentiel est un régime de 2 séparation stricte des pouvoirs qui se caractérise par l’indépendance organique et 3 fonctionnelle de l’Exécutif et du Législatif. Le président des Etats-Unis, à la fois chef 4 de l’État et chef de gouvernement, exerce le pouvoir exécutif tandis que les chambres 5 (Chambre des représentants ; Sénat) incarnent le pouvoir législatif. Il n’y a ni droit de 6 dissolution des chambres, ni possibilité de censure du président ou de son 7 Administration. Il reste qu’une telle séparation n’empêche pas les interactions entre 8 les pouvoirs publics. De la sorte, le chef de l’État dispose de moyens d’action sur le 9 Congrès. Par le message sur l’état de l’Union, il fixe un programme législatif que les 10 parlementaires de son bord peuvent reprendre à leur compte. Il dispose en outre d’un 11 droit de veto législatif qui ne peut être surmonté par le Congrès qu’à la majorité des 12 2/3 des membres dans chacune des chambres. Ces dernières disposent également de 13 moyens d’action. Bénéficiant d’un large pouvoir de s’informer (commissions 14 d’enquête), le Congrès intervient ainsi en matière budgétaire (approbation et contrôle 15 des dépenses publiques), en matière militaire (contrôle des opérations extérieures) 16 et peut, le cas échéant, provoquer la destitution du chef de l’État (impeachment). 17 Enfin, le Sénat dispose de compétences propres (ratification des engagements 18 internationaux à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ; confirmation 19 obligatoire des nominations proposées par le président). Au total, il est manifeste que 20 ce régime est un régime de négociation permanente. Le président des Etats-Unis Depuis « l’Inauguration Day » du 20 janvier 2017, Donald Trump est le 45ème 1 président 2 des Etats-Unis (Mike Pence : vice-président). L’hôte de la Maison blanche à la tête d’un 3 État fédéral composé de 50 États. Les modalités de son élection et l’étendue de ses 4 attributions incarnent la spécificité du régime présidentiel. En ce qui concerne son 5 élection, les citoyens américains votent au sein de chaque Etat pour élire les « grands 6 électeurs » (suffrage universel indirect). Chaque Etat attribue l’intégralité de ses 7 grands électeurs au camp ayant obtenu le plus de voix (« Winner takes all »). Pour être 8 élu, 270 voix de grands électeurs sur 538 sont nécessaires. Le financement des 9 candidatures est assuré par l’argent public et les dotations privées (« soft money »). 10 Parce que le système électoral favorise le bipartisme, il n’est pas rare que soit élu un 11 candidat n'ayant pas reçu la majorité des votes populaires (v., par ex., le cas récent de 12 D.J. Trump). Élu pour 4 ans (mandat renouvelable une fois), le chef de l’État américain 13 est titulaire du pouvoir exécutif et dirige son Administration. Il est le commandant en 14 chef des armées et nomme, après avis conforme du Sénat, les hauts fonctionnaires 15 et les juges fédéraux. Il dispose du droit de grâce et d’un droit de veto législatif. En 16 revanche, il ne peut pas dissoudre les chambres. Divers contre-pouvoirs existent : le 17 Congrès peut s’opposer aux ambitions du chef de l’État en refusant de voter les lois 18 et/ ou le budget nécessaires à la mise en œuvre du programme du président et dispose 19 de l’« impeachment ». Pour sa part, la Cour Suprême fédérale peut annuler les actes 20 inconstitutionnels du président (v., par ex., le décret anti-immigration de Trump). Souveraineté nationale et souveraineté populaire 1 En 1789, les révolutionnaires entendent distinguer l’Etat du roi. Souveraineté nationale 2 (Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers-Etat ?, 1789) et souveraineté populaire (Rousseau, Du 3 contrat social, 1762) s’opposent. 4 La première implique une distinction entre le souverain (Nation) et ceux qui exercent 5 le pouvoir politique (représentants). Une telle souveraineté appartient la nation 6 indivisible, fiction juridique dont la volonté est exprimée par des « délégués » liés par 7 un mandat représentatif. En outre, le suffrage est une fonction (électorat-fonction) 8 que la Nation souveraine peut réserver aux plus aptes (suffrage capacitaire) ou 9 fortunés (suffrage censitaire). 10 La seconde implique, au contraire, une identité entre le souverain et celui qui exerce le 11 pouvoir politique. Le peuple est en le titulaire. Chaque citoyen, codétenteur d’une 12 partie de la souveraineté, participe directement au pouvoir politique (démocratie 13 directe) ou par le biais de commissaires liés par un mandat impératif et, en tant que 14 tels, révocables. Enfin, le suffrage est un droit individuel que chacun est libre d’user ou 15 pas (électorat-droit). La souveraineté nationale n’a été que rarement consacrée (1793, 16 1795, projet rejeté du 19 avril 1946) et les constituants ont privilégié la notion de 17 souveraineté nationale. Il reste que l’usage maladroit de ces théories ont provoqué 18 une captation de la souveraineté par d’autres que le peuple ou la nation (périodes 19 napoléoniennes, chartes, IIIe République). Cela explique alors que, depuis 1946, la 20 « souveraineté nationale [appartienne] au peuple ». La question de la mixité de la souveraineté sous la Ve République 1 Afin de redonner au Peuple sa place originelle, une conception mixte de la 2 souveraineté a été élaborée dès 1946 qui mobilise à la fois les ressources de la 3 souveraineté nationale (Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers-Etat ?, 1789) et souveraineté 4 populaire (Rousseau, Du contrat social, 1762). 5 L’article 3 de la Constitution de 1958 en élargit le champ d’application : « la 6 souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par 7 la voie du référendum ». Désormais, le référendum peut, certes, être constituant 8 (art. 89) mais il devient également législatif (art. 11). En outre, depuis la révision 9 constitutionnelle du 23 juillet 2008, est prévu un référendum d’initiative partagée, dont le régime juridique entré en vigueur le 1er 10 janvier 2015. Il reste que le référendum 11 est denrée rare sous la Ve République (un référendum de l’art. 89 en 2000 ; aucun 12 référendum organisé sur les questions de société comme cela est pourtant autorisé 13 depuis 1995 ; aucun référendum d’initiative partagée à ce jour). 14 En revanche, et c’est là une forme d’aveu, le fonctionnement de la Constitution a 15 conduit à élargir la qualité de représentant. D’abord, la loi constitutionnelle 62-1292 16 du 6 novembre 1962 a institué, à côté des députés, un nouveau représentant de la 17 souveraineté nationale : le président de la République, élu au suffrage universel direct. 18 De même, le juge de la Constitution a estimé qu’en « sa qualité d’assemblée 19 parlementaire, le Sénat participe à l’exercice de la souveraineté nationale » (Conseil 20 constitutionnel, décision 92-308 DC, 9 avril 1992). Le référendum national sous la Ve République 1 La Constitution de 1958 prévoit différentes hypothèses de référendums nationaux. 2 Conformément à l’article 89, l’approbation de la révision de la Constitution par voie 3 référendaire devrait être le principe. Mais cet article opère une distinction entre la 4 proposition de révision – qui ne peut être ratifiée que par le peuple – et le projet de 5 révision pour lequel le chef de l’État est libre de recourir au Congrès (procédure 6 abrégée). Au total, seule la révision de 2000 (quinquennat présidentiel) a été ratifiée 7 par référendum constituant. Le référendum législatif de l’article 11 est une innovation de la Ve 8 qui prévoit trois hypothèses. Un tel référendum peut porter, d’abord, sur 9 « l’organisation des pouvoirs publics » (cas, par ex., du référendum de 1962 où cette 10 disposition a été utilisée en matière constitutionnelle) ; ensuite, sur « des réformes 11 relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux 12 services publics qui y concourent » ; possibilité restée lettre morte à ce jour et ce 13 constat vaut également pour le référendum d’initiative partagée, en vigueur depuis le 1 er 14 janvier 2015. Enfin, l’article 11 permet de fonder un référendum sur l’autorisation de 15 la « ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des 16 incidences sur le fonctionnement des institutions » (cas, par ex., des référendums de 17 1992 et 2005 en matière européenne). Dans ce registre, il convient de noter que l’article 18 88-5 de la Constitution autorise une consultation nationale en cas d’adhésion à l’Union 19 européenne et que son article 53 permet d’organiser un référendum d’auto20 détermination ; situation rencontrée à différentes reprises (Algérie, Comores). La couronne britannique 1 Au Royaume-Uni, le chef de l’Etat est incarné par la « Couronne ». L’actuelle titulaire 2 en est la Reine Elisabeth II, et ce, depuis le 6 fév. 1952. La Couronne, résidant à 3 Buckingham Palace, est garante de la continuité de l’État. Son rôle, protocolaire (elle 4 représente l’Etat lors des cérémonies officielles et auprès des chefs d’Etat étrangers ; 5 elle dirige le Commonwealth Britannique) se double de fonctions symboliques (elle 6 est chef de l’église anglicane et « source de toute justice et de tout honneur »). En 7 théorie, ses pouvoirs sont importants. En matière de relations internationales, en 8 effet, elle commande les forces armées, déclare la guerre et ratifie les traités. Au plan 9 interne, elle nomme le Premier ministre, ouvre et clôt les sessions parlementaires, 10 préside les séances solennelles d’un Parlement qu’elle peut dissoudre et prononce le 11 discours du trône. Elle est en même en droit de conseiller les ministres et de refuser 12 l’entrée en vigueur de la loi (Royal Assent). Mais la réalité diffère. En pratique, en effet, 13 la Couronne n’est plus active depuis les Rois George (Hanovre). Elle ne dispose que de 14 compétences liées. Ainsi, la Couronne ne peut-elle nommer Premier ministre que le 15 leader de la majorité à la Chambre des Communes issue des élections législatives. Ainsi 16 ne-fait-elle, lors du « discours du trône » que lire un discours rédigé par le Premier 17 ministre ; ainsi, n’assiste-t-elle pas en principe au Conseil des ministres. Enfin, en 18 matière législative, la sanction royale ne lui permet plus, désormais, de mettre un 19 veto ; veto dont la dernière illustration remonte à 1707. Au total, la Couronne a surtout 20 le mérite d’incarner l’unité de la Nation britannique.

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