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Méthode de la dissertation

Dissertation : Méthode de la dissertation. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Novembre 2017  •  Dissertation  •  3 852 Mots (16 Pages)  •  782 Vues

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Méthode de la dissertation Note : cette méthode de la dissertation comprend une introduction suivie d’un plan détaillé tous deux annotés. Ces annotations vous renvoient à une analyse approfondie des points qui doivent se trouver dans une bonne dissertation. Bonne lecture. La pertinence de la distinction SPA/SPIC Dès 1899, Maurice Hauriou affirmait que « le développement de l’activité administrative, pendant et depuis la guerre, a montré qu’il pouvait être utile, pour le fonctionnement des services publics ou des entreprises d’intérêts public, d’user, d’une façon plus large, parallèlement aux moyens et procédés de gestion public, de moyens et de procédés de gestion privé » (1). Ainsi, Maurice Hauriou entrevoyait déjà à l’aube du 20ème siècle l’utilité de nuancer ce que la doctrine considérait comme la triple authenticité (personne publique + intérêt général + droit public = juridiction administrative) et d’admettre la reconnaissance des cas de gestion privée dans l’action administrative (2). Mais cette reconnaissance est le fruit d’un long processus résultant notamment d’une jurisprudence du tribunal administratif et du Conseil d’Etat en prise avec les réalités économiques et sociales de l’époque. Si jusqu’au début du 20ème siècle, l’idée de nuancer la construction intellectuelle juridique classique qui considère que le service public relève

uniquement du droit public commence à émerger, c’est avec la première moitié du 20ème siècle, les deux grandes guerres et le développement de l’Etat providence que cette thèse va gagner du terrain : la distinction stricte entre les secteurs privés et public va devenir difficilement discernable. Dès 1912, le Conseil d’Etat, dans une décision du 31 Juillet 1912 « société des granits porphyroïdes des Vosges » a admis que certains contrat conclu dans l’intérêt du service public pouvait revêtir un caractère de droit privé, et en 1921, le tribunal des conflits reconnait dans la décision du 22 Janvier 1921 « société commercial de l’Ouest africain » qu’un service public puisse fonctionner comme une entreprise privée et donc relever du juge judiciaire. Une véritable distinction s’est donc opérée au sein même de la nature de l’activité de service public entre les services publics « classiques » : les SPA (service public administratif), et cette nouvelle notion émergente en 1921 par la décision du Conseil d’Etat du 23 Décembre 1921 « société général d’armement » prendra le nom de service industriel public et par la décision du Conseil d’Etat du 6 Mai 1931 « Tondut » la dénomination de SPIC. En attribuant cette expression, le juge administratif permet à la fois de se démarquer de l’entreprise privée et du simple service public car il est « industriel et commercial ». (3) (4). Néanmoins cette distinction des services publics soulève des difficultés. Au-delà même d’une distinction qu’il n’est pas toujours aisé de réaliser, les SPIC peuvent poser problèmes dans leur fonction même. Jean Rivero soulignait à ce propos avec justesse que la poursuite simultanée de la satisfaction d’un besoin d’intérêt général et de la rentabilité, voir du profit, est le problème essentiel posé par la notion de SPIC. Se pose alors la question de l’utilité effective de la distinction entre les SPA et les SPIC au-delà d’un simple facteur de répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire (5). Ainsi, après plus d’un siècle d’existence, la dichotomie au sein même du service public entre les SPA et le SPIC n’est-elle pas devenu trop abstraite confrontée à la situation actuelle et possède-t-elle encore une raison d’être ? (6) La distinction SPA / SPIC se trouve engluée dans des ambiguïtés théoriques et des incertitudes pratiques (I), et apparait comme vieillissante notamment au vu du droit de l’Union Européenne et nécessite donc d’être repensée (II). (7)

I Une distinction SPA / SPIC engluée par des ambiguïtés théoriques et des incertitudes pratiques (1) En effet, cette distinction qui semblait être à l’origine une conception duale efficace du service public apparait dorénavant comme noyée de par une trop grande complexité. Outre le fait que la notion même de SPIC ait été critiquée, la détermination de critères pour distinguer un SPIC n’est pas pleinement satisfaisante (A), et cette distinction n’est pas suffisante pour déterminer, du droit public ou privé, lequel sera applicable (B). (2) A) De la difficulté de la qualification SPA / SPIC (3) . La notion de SPIC, dans son existence même pose problème selon certains auteurs. Pierre Sandevoir : « Le Spic est à lui seul une authentique contradiction. Par l’utilisation de cette notion, il est demandé à un organisme quelconque […] de protéger l’intérêt général tout en agissant selon les méthodes du secteur privé. A cet organisme il faut donc réaliser une œuvre altruiste avec des moyens égoïstes, il faut se révéler puissance publique sous une allure de simple citoyen ». Cela rappelle la critique de Jean Rivero. Néanmoins il faut nuancer ces critiques qui, si en théorie sont fondées et peuvent sembler inquiétantes, l’existence et le fonctionnement des SPIC se passe bien et ne démontre pas d’incompatibilité entre recherche de l’IG et recherche de rentabilité voir de profit. (4) . A l’origine de la distinction SPA / SPIC, le commissaire du gouvernement Paul Matter proposait de distinguer les « services relevant de l’essence même de l’Etat » (ce qui deviendra les SPA), et ceux « qu’il n’entreprend qu’occasionnellement parce que nul particulier ne s’en est chargé » (les futurs SPIC). Mais cette distinction fut vite dépassée et il y eu de nombreux débats pour trouver des critères. Cela témoigne de l’ambiguïté et de la complexification de la notion.

B) L’intérêt actuel de cette distinction minée par une complexité croissante . Le caractère du SP ne suffit pas à établir le droit applicable à ce dernier  beaucoup de facteurs interviennent : distinction quant à la nature du gestionnaire (personne publique ou privée), quant à la nature de l’acte (unilatéral ou contractuel), etc. On est loin de la distinction invoquée par Paul Matter dans ses conclusions  associer sans nuance le droit public au SPA et le droit privé au SPIC est une erreur. . De plus le législateur et le pouvoir réglementaire commet parfois (volontairement) des erreurs sur la qualification qu’ils donnent au SP. Le juge peut requalifier en présence d’un acte réglementaire mais pas législatif… Cette requalification a donné naissance à deux nouvelles catégories : les établissements à double visage et à visage inversé. Tout cela conduit à s’interroger

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