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Constitution SA

Dissertation : Constitution SA. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  2 Mars 2017  •  Dissertation  •  2 936 Mots (12 Pages)  •  1 141 Vues

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Introduction

Par opposition aux sociétés de personnes constituées intuitu personae et caractérisées par la solidarité de tous les associés, on trouve un ensemble de sociétés dans lesquelles la considération de la personne des associés est relativement indifférente. Ce sont des sociétés a risque limité parce qu’elles sont constituées en considération des capitaux apportés (intuitu pecuniae). Toutes commerciales en raison de leur forme, ces sociétés sont les plus importantes en nombre et en poids. Sur le plan juridique, elles sont soumises à une législation plus contraignante que celle des sociétés de personnes, législation souvent complétée par un arsenal répressif spécifique. Cet ensemble comporte deux sous-ensembles homogènes : les sociétés à responsabilité limitée (S.A.R.L) d’une part, les sociétés par action réduite dans le droit ohada aux sociétés anonymes (S.A), d’autre part. Ce dernier point constitue le centre de notre analyse, notamment sa constitution. La SA est certainement la société qui a été la plus profondément modifiée par la nouvelle législation ohada. Il s’est agi en effet d’adapter ce merveilleux instrument du capitalisme moderne aux exigences fonctionnelles et structurelles dictées par la mondialisation de l’économie. Jusqu’alors en effet, la SA était encore régie dans la plupart des pays africains membres de l’ohada par la vielle loi du 24 juillet 1867 qu’était venu compléter à l’époque coloniale la loi du 4 mars 1943. Seule une petite minorité de ces pays se sont dotés depuis l’indépendance d’une législation propre en la matière. Certaines des modifications introduites par l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales ont déjà été intégrées dans le droit national de ces états parties. Il faut dire qu’avec la suppression de la société en commandite par actions, la S.A est devenue l’unique société de capitaux qui puisse être constituée dans les états membres de l’ohada. L’AUDSCGIE constitue le droit commun des sociétés en général, et des sociétés anonymes en particulier. Il est d’ailleurs dit à cet effet par l’article 1er alinéa 3 de l’acte uniforme qu’en plus de ces dispositions « les sociétés commerciales et les GIE demeurent soumis aux lois non contraires au présent Acte uniforme qui sont applicables dans l’Etat parie ou se situe leur siège social ». S’agissant particulièrement des sociétés anonymes, il en est qui sont régies spécialement par d’autres dispositions. C’est notamment le cas des sociétés d’assurances. D’après l’art.301 du code CIMA, ces sociétés ne peuvent être constituées que sous forme de société anonyme ou de société d’assurance mutuelle. Lorsqu’elles se seront constituées sous de forme de société anonyme, il faudra leur appliquer à titre principal les dispositions du code CIMA et à titre subsidiaire celles de l’acte uniforme OHADA. En cas de conflit entre ces deux dispositions, il faudra certainement faire l’emporter le spécial sur le général. Si l’acte uniforme a apporté d’intéressantes innovations sur le régime des sociétés anonymes, il faut dire de suite que celles-ci n’intéressent que la constitution et le fonctionnement de ce groupement d’affaires. De fait se pose-t-on la question de savoir quelles sont donc les règles qui gouvernent la constitution de la SA ?

La loi fondamentale du 24 juillet 1867 imposait pour la constitution d’une SA au moins sept actionnaires (article 23). Une personne désireuse d’exploiter une entreprise sous cette forme était donc obligée de recourir à des prête-noms pour former la société. Désormais, il n’est plus besoin d’utiliser ce subterfuge. La société anonyme peut ne comprendre qu’un seul actionnaire : c’est la société anonyme unipersonnelle (article 385 alinéa 2). En revanche, le législateur ohada impose désormais un capital social minimum de dix millions de francs CFA. Ce capital est divisé comme avant en action dont le montant nominal ne peut être inferieur a dix mille francs CFA. Lorsque la société fait appel public à l’épargne ou lorsque ses titres sont inscrits à la bourse de valeur, le capital minimum est de cent million de francs. La loi de 1867 n’en exigeait aucun. Avant l’avènement de l’ohada, un capital social minimum n’était exigé que pour la constitution d’une seule société commerciale : la SARL, il était alors de cinq cent mille francs CFA. Cette exigence est réaliste dans la mesure où elle restaure à la société anonyme sa vocation originelle : technique de gestion adaptée aux grandes entreprises. L’exigence d’un capital social minimum permet par ailleurs d’augmenter la surface financière de ces entreprises. Cela étant, le législateur ohada a prévu certaines règles de constitution communes aux sociétés anonymes (I) et d’autres propres à certaines types particuliers de sociétés anonymes (II).

I- LES REGLES COMMUNES DE LA CONSTITUTION D’UNE SA

Ces règles s’appliquent aux sociétés anonymes qui se constituent sans appel public à l’épargne ou sans apport en nature ou sans stipulation d’avantages particuliers. Autrement dit, il s’agit des sociétés anonymes dans lesquelles le capital social, constitué essentiellement d’apports en numéraire est souscrit dans un cadre restreint, de préférence entre personnes ou groupe de personnes qui se connaissent à l’avance. L’acte uniforme semble faire de ce mode de constitution la règle. C’est pourquoi il l’a débarrassé d’un certain nombre de formalités. Pour l’essentiel, la constitution de la société anonyme passe par cinq phase : l’établissement des bulletins de souscription, le dépôt de fonds et la déclaration notariée de souscription et de versement, l’établissement des statuts, l’immatriculation au RCCM et le retrait des fonds.

A- L’ETABLISSEMENT DES BULLETINS DE SOUSCRIPTION

Les bulletins de souscription sont établis par fondateurs de la société. Ceux-ci contactent alors individuellement chacun des potentiels actionnaires. En cas d’agrément, ceux-ci datent et signent le bulletin en mentionnant en toutes lettres le nombre d’action souscrites. L’acte uniforme précise que le bulletin est établi en deux exemplaire : l’un pour la société en formation et l’autre pour le notaire qui dressera la déclaration de souscription et de versement (article 391). Il n’est pas prévu d’exemplaire pour le souscripteur. Il lui est reconnu cependant le droit à une copie. Mention que copie lui a été remise doit figurer au bulletin de souscription. Ce bulletin doit contenir entre autre :

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