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La cour d'appel de Poitiers

Thèse : La cour d'appel de Poitiers. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Mars 2015  •  Thèse  •  994 Mots (4 Pages)  •  596 Vues

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Document 1 :

Dans un arrêt rendu le 25 Mars 2009, la troisième chambre civile de la cour de cassation s’est prononcée sur les modalités de l’application de l’exécution forcée d’une obligation dans un contrat synallagmatique.

En l’espèce, un promettant consenti à une promesse unilatérale de vente sous condition suspensive portant sur un immeuble le 21 Septembre 2001. La promesse a été retirée par le promettant à la date prévue par acte authentique. Le bénéficiaire assigne le promettant en réalisation forcée de la vente et en revendication et demande des dommages et intérêts pour faute professionnelle des notaires en charge.

La cour d’appel de Poitiers, le 21 Novembre 2007 rejette les demandes. En effet, elle estime que le fait d’assigner en justice les promettant pour obtenir la restitution de l’acompte versé à la signature de la PUV ainsi que des dommages et intérêts le 12 Février 2003 montre que le bénéficiaire de la PUV ne voulait plus poursuivre l’exécution forcée de la vente à ce jour et qu’il avait renoncé à l’acte sous seing privé du 21 Septembre 2001. La cour rajoute qu’avec le courrier du 9 Décembre 2002 fait par les promettant la révocation était acquise.

Problème de droit : Dans quelle mesure l’exécution forcée peut-elle être ordonné dans un contrat par le juge ?

La cour de cassation, le 25 Mars 2009 aux visas des articles 1184, alinéa 2 du code civil casse et annule l’arrêt rendu le 21 Novembre 2007 par la Cour d’appel de Poitier. La cour de cassation considère, qu’un contractant victime d’une inexécution à le choix entre poursuivre l’exécution forcée de la vente ou demander la résolution du contrat tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande initiale par une décision passée de chose jugée. Et que de ce fait, la cour d’appel de Poitier n’ayant pas caractérisé la renonciation des bénéficiaires de la promesse UV a violé les articles susvisés et renvoie les parties ou elles se trouvaient avant l’édit arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Poitier autrement composée.

Document 2 :

Dans un arrêt rendu le 2 Juillet 1996, la chambre commerciale de la cour de cassation s’est prononcée sur les modalités de l’application de la résolution pour inexécution totale dans un contrat.

En l’espèce, un acte est signé le 12 Mars 1981 entre des … et les … et donne à bail un ensemble immobilier à usage de restaurant discothèque, le matériel et le mobilier destinés à l’exercice de cette activité ainsi qu’une licence de débit de boisson de la 4ème catégorie attaché à l’établissement. Cependant, les locataires de ce bail abandonnent peu à peu l’exploitation du fonds de commerce. Donc le propriétaire du local reprend possession des lieux le 2 Mars 1982 et assigne le 2 Avril 1984 par acte les locataires du bail en paiement des loyers impayés. Le 18 Septembre 1986, le Tribunal d’Instance requalifie le contrat du 12 Mars 1981 en contrat de location gérance et se déclare incompétent de ce fait et désigne le TC comme juridiction de renvoi. Etant donné que la transmission administrative n’a pas été encore effectuée, le 28 Janvier 1988 le propriétaire du local refait sa demande s’assignation devant

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