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Les juridictions pénales internationales

Chronologie : Les juridictions pénales internationales. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Octobre 2021  •  Chronologie  •  2 276 Mots (10 Pages)  •  338 Vues

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Section 2 : les juridictions pénales internationales

En 1872, Gustave Moynier, cofondateur du comité international de la croix rouge, a demandé la création d’une juridiction internationale. En 1945, le tribunal militaire international de Nuremberg et celui de Tokyo représente des étapes décisives pour l’instauration d’une justice pénale internationale. La matière pénale n’entre pas dans la compétence de la cour internationale de justice. En matière pénale, des juridictions pénales dites ad hoc ou non permanente ont précédé l’instauration de la cour pénale internationale qui est la seule juridiction pénale internationale permanente.

Paragraphe 1 : les juridictions pénales ad hoc ou non permanente

Les occasions de commettre des abominations ne manquent pas : les plus connus les crimes du national-socialisme pendant la seconde guerre mondiale, les épurations staliniennes ou en Chine, les khmers rouges au Cambodge, le Rwanda dans les années 90, l’ex Yougoslavie. Les criminels doivent savoir qu’une juridiction saura les trouver et que des juges les condamneront selon une procédure respectueuse des droits de la défense. Dans notre époque contemporaine, il y a 2 exemples :

  • La création par une résolution du 25 mai 1993 du conseil de sécurité des nations unies d’un tribunal pénal international pour les crimes commis sur le territoire de l’ex Yougoslavie.
  • La création par résolution du 8 novembre 1894 du conseil de sécurité des nations unies d’un tribunal pénal international (ad hoc) pour les crimes commis sur le territoire du Rwanda.

L’importance de l’annexe de ces résolutions comporte la description du statut de ces tribunaux international crée ad hoc. Il est intéressant de parcourir le statut de ces juridictions, leur composition, leur compétence, le droit applicable (avec la question de la rétroactivité), le fonctionnement, l’articulation des missions du tribunal avec les devoirs qui pèsent sur les états pour exercer des missions de police (retrouver les auteurs) et pour faire exécuter les peines prononcées. Tous ces enjeux préfigurent la cour pénale internationale à caractère permanent.

Conclusion : Les statuts de ces organes font apercevoir des principes de compétences de lois applicable d’organisation et de fonctionnement du tribunal et de nécessaire coopération des états (mission de police, exécution des peines). La loi française, en conformité avec une résolution du conseil de sécurité des nations unies, a adopté le 2 janvier 1995 un texte déterminant la coopération française aux missions des juridictions pénales ad hoc.

Paragraphe 2 : la cour pénale internationale, juridiction internationale permanente

Dans la continuité et inspirée par les cours pénales ad hoc, la cour pénale internationale représente une réalisation concrète et pérenne consécutive à la prise de conscience à l’échelon international qu’il fallait un organe international permettant de façon permanente de juger les crimes dont l’ampleur représente une offense de dimension internationale.

La cour pénale internationale a été instituée par un traité de Rome du 17 juillet 1998 entré en vigueur le 1er juillet 2002. Ce traité est composé d’un préambule et de 13 chapitres établissant la compétence de la cour à l’égard du crime de génocide, de crime contre l’humanité, de crime de guerre et à la suite d’un amendement de 2010, compétente à l’égard du crime d’agression ou crime contre la paix. Le traité se prononce sur d’autres questions essentielles telle la recevabilité de l’action pénale, la détermination du droit applicable, la composition et le mode d’administration de la cour, les modalités pour effectuer des enquêtes, engager des poursuites, le fonctionnement du procès, la détermination des peines, les modalités pour faire appel d’une décision et mettre au point un mécanisme de révision. Le traité qui institue la cour pénale internationale doit anticiper l’organisation d’une coopération internationale, les modalités d’une assistance judiciaire et une coopération pour l’exécution des peines.

Les statuts de la cour tel qu’il résulte du traité de Rome de 1998 sont complétés par 6 autres textes fondamentaux : le règlement de procédure et de preuve, les éléments des crimes, le règlement de la cour, le règlement du grief, le règlement du bureau du procureur et le code de conduite professionnel des conseils.

Il n’est pas envisageable d’aborder de manière exhaustive les statuts de la cour pénale internationale, on se limitera à des généralités, à l’analyse de la compétence de la cour, au droit applicable, au fonctionnement de la cour et l’articulation des missions de la cour pénale internationale (CPI) avec les devoirs des états.

I – Généralités sur la cour pénale internationale

La création de la cour résulte de l’article 1er : « il est créé une cour pénale internationale « la cour » en tant qu’institution permanente qui peut exercer sa compétence à l’égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale au sens du présent statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales ». Selon l’article 3, la cour a son siège à La Haye aux Pays-Bas. L’article 4 précise que la cour a la personnalité juridique internationale. La cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs sur le territoire de tout état partie et par convention spéciale sur le territoire des autres états.

II – Compétences de la cour pénale internationale

1 i : la compétence matérielle : la compétence concernant les faits incriminés : le statut de la cour limite sa compétence à l’égard de 4 crimes spécifiques : crime de génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre, crime d’agression. Chacune de ces incriminations recouvrent une multitude de comportements nocifs donnant lieu à des définitions précises. Une incrimination est la description d’un comportement auquel est associé une pénalité. Le crime contre l’humanité est précisé à l’article 7 du statut.

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