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Le droit des pères et des enfants dans l’accouchement sous XMC

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Par   •  21 Octobre 2018  •  Fiche  •  3 731 Mots (15 Pages)  •  633 Vues

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Le droit des pères et des enfants dans l’accouchement sous X

Introduction

L’accouchement sous X, c’est lorsque la mère décide de donner naissance anonymement à l’enfant qu’elle porte. C’est-à-dire qu’elle abandonne son enfant aux services de l’Etat et demeure anonyme aux yeux de la société, elle ne révèle pas son identité. Cette disposition de ce droit français a fait l’objet de nombreux recours  concernant le droit d’accès aux origines  et le droit des pères de s’opposer à la procédure.

Ce qui nous amène à nous poser la question suivante : Les problèmes de filiation de naissance sous X sont-ils tous résolus ?

Dans un premier temps, nous allons voir l’accouchement sous X en ce qui concerne les mères, ensuite dans un deuxième temps le droit des pères à reconnaître son enfant, puis dans un troisième temps le droit à l’enfant à connaître ses origines.

  1. L’accouchement sous-x concernant les mères

C’est en 1941 que le Maréchal Pétain propose un décret-loi du 2 septembre 1941 sur la protection de la naissance qui rend juridiquement valable l’accouchement sous le secret tel qu’il existe encore aujourd’hui.

C’est dans les années 1990, que les opposants à cette pratique dénoncent ce décret-loi, les spécialistes de la famille répondent alors que cette référence historique a été décidée pour éviter l’infanticide. C’est en 1993, que l’accouchement sous X rentre dans le Code civil. Cependant, la Loi Mattei, de 1996, prévoit pour les enfants nés sous X, que des informations sur l’accouchement soient conservées.  

L’accouchement sous le secret reste tout de même, malgré les opposants, un droit pour les mères souhaitant donner naissance dans le secret le plus total, aucune information sur les mères n’ai donné, ce qui amène à dire que l’accouchement est censé ne pas avoir eu lieu. Cependant la mère peut, si elle le souhaite laisser une enveloppe avec certaines informations sur son identité. (article 326 Code civil, article L.222-6)

De plus, les motivations  sur cet accouchement sont diverses, pour des raisons d’incapacités de subvenir au besoin de l’enfant , incapacité psychologique de s’occuper du nouveau-né, absence du père de l’enfant, ou issu d’un viol. Le nombre de naissances sous le secret était de 625 en 2014, en légère baisse par rapport à 2013 (640) alors qu’à la fin des années 1960 le nombre est de 2000 accouchements par an.

Aujourd’hui en France, environ 600 enfants naissent chaque années sous X, une mère à le droit d’abandonner son enfant dès la naissance sans laisser de traces avec la garantie de n’être jamais retrouvée. Cette pratique n’existe plus qu’en France, et au Luxembourg.

A l’échelle européenne, l’Italie accorde le droit à l’accouchement sous le secret.

Droits des pères à reconnaître son enfant

A] Textes de loi et procédures

Lorsqu’il y a lieu d’accouchement sous X, à partir de la naissance du nouveau-né, le père n’a que deux mois pour reconnaître son enfant. A l’issue de ces deux mois, la procédure semble implacable et aucune revendication des parents biologiques ne semble possible au regards des dispositions de l’article 352 du Code civil.

Le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.

 Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.

—Article 352 du Code civil

Lorsqu’on dit que les effets de ce placement sont rétroactivement résolus, cela veut dire que les personnes chargées de prendre en charge l’enfant, sans avoir de lien familial avec lui ont tous les droits supérieurs sur cet enfant.

La situation est difficile pour les pères, qui ne savent pas toujours ni quand ni où la mère a accouché. Et la plupart du temps, cette dernière se garde bien de révéler l’identité du père. Dans ce cas, le père peut saisir le Procureur de la République pour qu’il recherche les informations sur ladite naissance, mais il doit agir vite car le délai de deux mois court à compter de la naissance et il ne sait souvent pas à quelle date exacte l’enfant est né. Autant dire que les droits du père sont largement sacrifiés à ceux de la préservation de l’identité de la mère, à moins que le père ait fait une déclaration prénatale de paternité. L’utilité de la reconnaissance prénatale devient manifeste si on pense à la possibilité que quelque malheur arrive au père avant l’accouchement. Dans ce cas, sans reconnaissance préalable de paternité, l’enfant n’a pas de lien juridique avec son père biologique s’il n’est pas marié avec la mère, tandis que la reconnaissance de l’enfant établit ce lien d’une manière officielle.

Le 7 avril 2006, la Cour de cassation a décidé que, la reconnaissance prénatale prenant effet à compter de la naissance, elle précède l’expiration du fameux délai de deux mois. Le père ne possède qu’un temps de deux mois pour demander la reconnaissance de sa paternité car si les parents ne sont pas mariés le père n’est pas sur la déclaration officielle, si ce temps est écoulé il sera impossible de reconnaître l’enfant. La reconnaissance ne peut donc pas être remise en cause et le pouvoir de consentir à l’adoption appartient au père biologique, et non au Conseil de famille.

Mais à défaut de reconnaissance prénatale, le père biologique ne peut pas reconnaître l’enfant et obtenir sa restitution aux dépens de ses « parents » prochainement adoptifs.

Si cette demande de reconnaissance paternelle est impossible, un texte de loi est prévu afin que le père puisse informer le procureur de la République.

« Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant.»

— Article 62-1 du Code civil

B] Cependant, cette pratique d’accouchement sous X reste un enjeux pour les pères à reconnaître leur enfants.

Nous allons étudier une affaire qui s’est produite en 2000, sur la demande de la mère, l’enfant naît dans l’anonymat. L’enfant est recueillit le jour-même par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il est ensuite admis, comme le prévoit la loi, deux mois après comme pupille de l’Etat à titre définitif, il est donc placé en vue d’une adoption chez un couple de parents adoptifs. Le conseil de famille donne son consentement, le couple dépose alors une requête devant le tribunal de grande instance en 2001. Ce même tribunal est saisi quelques jours après d’une demande de restitution de l’enfant par le père biologique de cet enfant qu’il a reconnu avant sa naissance. En effet, deux mois avant la naissance avait déposé une reconnaissance prénatale auprès d’un officier d’état civil. Le père ignorait la date et le lieu de l’accouchement, il écrit alors au procureur de la République comme le dit la loi pour entreprendre les démarches afin de retrouver son enfant. Il réussit à l’identifier, écrit au Conseil général en indiquant avoir reconnu l’enfant à naître de la mère qui a accouché sous X et en demandant sa restitution.  L’enfant est alors déjà placé dans sa famille adoptive,

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